Urbanisme et aménagement

Juris - Recours indemnitaire lié à un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale - Compétence des CAA en premier et dernier ressort

Article ID.CiTé du 21/03/2022



En cas de recours introduit devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale compétente, ou en cas d'auto-saisine de la commission nationale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, doit attendre l'intervention de l'avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis. En effet, cet avis se substituant à l'avis de la commission départementale, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu'il ait été rendu.

Une cour administrative d'appel (CAA) est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours indemnitaire lié à un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale
En l'espèce, il ressort des énonciations non contestées sur ce point de l'arrêt de la cour administrative d'appel que le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale a été accordé le 11 juin 2015 par le maire alors que la Commission nationale d'aménagement commercial était saisie de plusieurs recours contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial. Il résulte en conséquence que le permis était illégal pour ce motif et qu'il convient de le substituer d'office au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel, tiré de l'absence d'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par suite, la société ne peut utilement soutenir, ni que le motif retenu par la cour serait entaché d'insuffisance de motivation, ni qu'en se fondant sur un tel motif, la cour aurait méconnu la portée de ses écritures.

En deuxième lieu, la cour ayant jugé que l'illégalité de la décision du 11 juin 2015 accordant un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale constituait une faute de nature à engager, en l'espèce, la responsabilité de la commune et à ouvrir droit à la réparation des préjudices de toute nature ayant pu en résulter directement, la circonstance que le maire aurait tardé à procéder au retrait du permis illégal, à la supposer établie, était seulement susceptible d'être prise en compte dans l'évaluation du préjudice invoqué par la société. Par suite, les moyens de la société dirigés contre le motif, par ailleurs surabondant, par lequel la cour, après avoir admis que la responsabilité de la commune était engagée, a jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le délai de retrait du permis de construire aurait été excessif et constitutif à ce titre d'une autre faute commise par la commune, sont inopérants.


Conseil d'État N° 440079 - 2022-03-02