mes de l'article 1er du décret du 17 novembre 2006 : " Les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend le grade de directeur de police municipale. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " (...) Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale. / A ce titre : / 1° Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ; / 2° Ils exécutent, sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002 et du 18 mars 2003 susvisées, les missions relevant de la compétence de celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; / 3° Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ; / 4° Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale dont ils coordonnent les activités. " ;
>> Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la fiche de missions du poste de " directeur de la sécurité et de la protection " sur lequel a été recruté M. B..., que les attributions de celui-ci relèvent très majoritairement des missions dévolues aux directeurs de police municipale telles que définies à l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 ;
Si la commune soutient que ces attributions sont plus larges, comportent une dimension transversale et politique, M. B... s'est néanmoins vu confier des missions opérationnelles comme la mise en place de dispositifs de maintien de l'ordre adaptés à la nature des événements ou la supervision des opérations en cas d' "accident sécuritaire " ou de crise majeure, participant ainsi à la conception et à la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ;
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal s'est fondé, pour annuler le contrat du 16 août 2013, sur le fait que les attributions de cet emploi relevaient de celles dévolues aux fonctionnaires du cadre d'emploi des directeurs de police municipale et que le recrutement de M. B... méconnaissait les dispositions du décret précité
CAA de MARSEILLE N° 15MA05030 - 2017-10-27
>> Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la fiche de missions du poste de " directeur de la sécurité et de la protection " sur lequel a été recruté M. B..., que les attributions de celui-ci relèvent très majoritairement des missions dévolues aux directeurs de police municipale telles que définies à l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 ;
Si la commune soutient que ces attributions sont plus larges, comportent une dimension transversale et politique, M. B... s'est néanmoins vu confier des missions opérationnelles comme la mise en place de dispositifs de maintien de l'ordre adaptés à la nature des événements ou la supervision des opérations en cas d' "accident sécuritaire " ou de crise majeure, participant ainsi à la conception et à la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ;
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal s'est fondé, pour annuler le contrat du 16 août 2013, sur le fait que les attributions de cet emploi relevaient de celles dévolues aux fonctionnaires du cadre d'emploi des directeurs de police municipale et que le recrutement de M. B... méconnaissait les dispositions du décret précité
CAA de MARSEILLE N° 15MA05030 - 2017-10-27