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Urbanisme et aménagement

Juris - « Recul du trait de côte » - Le Conseil d’Etat valide l’ordonnance du 6 avril 2022

Article ID.CiTé du 23/10/2023



Juris -  « Recul du trait de côte » - Le Conseil d’Etat valide l’ordonnance du 6 avril 2022
Le propriétaire d'un bien soumis à l'érosion côtière est placé dans une situation différente de celle des propriétaires de biens soumis à d'autres risques naturels majeurs. C'est donc sans méconnaissance du principe d'égalité que l'ordonnance a pu prévoir un mécanisme d'évaluation propre aux biens soumis au recul du trait de côte.

De plus, il ne résulte pas des termes de la loi d'habilitation rappelés au point 14 que l'ordonnance devait expressément prévoir de prendre en compte, au titre de la méthode d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, l'état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que les mesures d'accompagnement. Par suite, en prévoyant que la méthode d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte se ferait " en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ", l'article L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, cité au point 5, a respecté les termes de la loi d'habilitation.

En ce qui concerne le bail réel immobilier
Les associations requérantes soutiennent que ces dispositions, en ce qu'elles feraient peser sur la collectivité publique le coût de la renaturation et de la dépollution en fin de bail, seraient contraires aux termes de la loi d'habilitation, à un principe général du droit selon lequel ce serait au preneur de remettre les lieux en l'état, au principe constitutionnel du pollueur-payeur et à la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Toutefois, d'une part, le 1° de l'article 248 de la loi du 22 août 2021 cité au point 18 autorisait le Gouvernement à créer un nouveau bail réel immobilier, ce qui impliquait nécessairement, comme l'a fait l'ordonnance, d'en préciser le régime juridique, d'autre part, aucun principe général du droit n'implique qu'il incomberait nécessairement au preneur à bail de remettre les lieux en l'état et, enfin, les dispositions de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004, transposées aux articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement, ne sont pas applicables au bail réel immobilier institué par l'ordonnance attaquée, dont le régime ne fait au demeurant pas par lui-même obstacle à l'application du principe du pollueur-payeur.

Enfin, et en tout état de cause, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 321-25 citées au point 7, qui permettent de prévoir des clauses imposant au preneur à bail de procéder à la renaturation et à la dépollution du terrain, ainsi que de l'article L. 321-21 du code de l'environnement, aux termes duquel le montant de la redevance et du prix à verser à la signature du bail est calculé pour tenir compte " des coûts prévisionnels pour assurer la réalisation de l'ensemble des actions ou opérations permettant la renaturation du terrain d'assiette du bien à l'expiration du bail ", le coût de la renaturation et de la dépollution du terrain pourra être pris en charge par le preneur à bail.

En ce qui concerne les possibilités de déroger aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral
Les dispositions prévues par l'article 7 de l'ordonnance attaquée, codifiées aux articles L. 312-8 et suivants du code de l'urbanisme, autorisent, en vue de la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte, qu'il soit dérogé aux dispositions du code de l'urbanisme relatives au littoral, sous réserve, d'une part, de la signature d'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoyant une opération d'aménagement ayant pour objet de mettre en oeuvre la recomposition spatiale du territoire des communes concernées et, d'autre part, de l'accord du représentant de l'Etat. Outre le grief d'inconstitutionnalité analysé aux points 9 et 10, les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient les termes de la loi d'habilitation.

Le 4° de l'article 248 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a autorisé le Gouvernement à prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d'exposition au recul du trait de côte.

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Les dispositions contestées constituent des dérogations limitées et encadrées aux dispositions du code de l'urbanisme relatives au littoral. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les termes de la loi d'habilitation ne peut qu'être écarté.


Conseil d'État N° 464202 - 2023-10-13


 




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