Le contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales (LPF) en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même.
Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la CFE peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en va ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CFE) relatif au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti.
Lorsque l'administration fiscale, mettant en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions en matière de CFE que lui confère cet article L. 174 du LPF, rectifie l'imposition due dans les rôles d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique prévu au I de l'article 1379-0 bis du CGI, le contribuable peut, dans le délai spécial de réclamation institué par l'article R. 196-3 de ce livre, présenter une réclamation relative aux cotisations supplémentaires mises à sa charge et à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles des communes membres de cet établissement.
Conseil d'État N° 475302 - 2024-11-08
Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la CFE peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en va ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CFE) relatif au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti.
Lorsque l'administration fiscale, mettant en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions en matière de CFE que lui confère cet article L. 174 du LPF, rectifie l'imposition due dans les rôles d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique prévu au I de l'article 1379-0 bis du CGI, le contribuable peut, dans le délai spécial de réclamation institué par l'article R. 196-3 de ce livre, présenter une réclamation relative aux cotisations supplémentaires mises à sa charge et à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles des communes membres de cet établissement.
Conseil d'État N° 475302 - 2024-11-08