Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
Ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé à un étudiant par bail conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, au regard des caractéristiques de cette location, consentie pour au moins neuf mois continus et à titre de résidence principale. Dans le cadre d'un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l'article 1408 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 389438 - 2016-02-26
Ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé à un étudiant par bail conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, au regard des caractéristiques de cette location, consentie pour au moins neuf mois continus et à titre de résidence principale. Dans le cadre d'un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l'article 1408 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 389438 - 2016-02-26