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Eau - Assainissement

Juris - Redevance pour pollution de l’eau non domestique et contrôle de conventionnalité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/04/2021 )



Juris - Redevance pour pollution de l’eau non domestique et contrôle de conventionnalité
L’article L.213-10-2 du code de l’environnement institue une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique perçue par les agences de l’eau dont le montant est calculé en appliquant à l’assiette composée d'éléments constitutifs de la pollution un taux propre à chaque élément de cette assiette. Le IV de cet article prévoit que ce taux est fixé par «unité géographique cohérente», laquelle est déterminée selon des critères tels que l’état des masses d’eau et des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines. Il distinguait, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, parmi les «matières en suspension», pour lesquelles le tarif maximum est en principe fixé à 0,3 euros par kilogramme, celles «rejetées en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur» pour lesquelles le tarif était plafonné à 0,1 euros par unité.

En l'espèce, ces dispositions, et celles de la délibération de l’agence de l'eau en faisant application, qui instaurent une distinction entre des personnes à l’origine de rejets de même nature, dans les eaux d’une même unité géographique et éventuellement dans un même milieu, ne poursuivent ni un objectif d’utilité publique, tenant à la protection de l’environnement, ni ne sont fondées sur un critère rationnel en rapport avec les buts de la loi. Par suite, elles sont discriminatoires et incompatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son premier protocole additionnel.

Les dispositions de la délibération de l’agence de l’eau fixant les taux applicables aux matières en suspension sont divisibles des autres dispositions de cette délibération. Par suite, l’inconventionnalité des dispositions législatives en application desquelles elles ont été adoptées n’entraîne pas la décharge de l’ensemble de la redevance assignée à la société concernée.

CAA Lyon N° 18LY04289- 2021-03-11
 











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