Les dispositions contestées figurent, toutefois, dans la même section que l'article L. 2334-2 et doivent, dès lors, être lues en combinaison avec les dispositions de cet article qui prévoient que " la population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Dès lors, le moyen invoqué manque en fait, nonobstant la circonstance que les modalités selon lesquelles le recensement est mené conduisent à ce que l'évolution de la population de chaque commune fasse l'objet de simples estimations pour certaines années.
En deuxième lieu, si la commune soutient que les dispositions précitées de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales ne définissent pas, davantage, l'année au titre de laquelle sont prises en compte les données financières pour répartir la minoration de la dotation forfaitaire entre communes, il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'il s'agit, pour le calcul des recettes de fonctionnement, de celles " constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ", le compte de gestion, établi par le comptable de la collectivité étant transmis au plus tard le 1er juin suivant l'exercice en cause à cette collectivité en vertu de l'article L. 1612-12 du même code.
En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriale prévoyant les modalités selon lesquelles les sommes dues par une commune en application de cet article sont déduites, lorsqu'elles excèdent sa dotation forfaitaire, sur certaines des recettes qui lui sont reversées par l'Etat, ne peuvent être regardées, contrairement à ce qui est soutenu, comme instituant une tutelle du préfet.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi ".
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer les communes à l'effort de réduction des déficits publics à due proportion de leurs recettes de fonctionnement respectives. Il n'est pas contesté qu'en 2016, il a fixé cette contribution, pour l'ensemble des communes, à 1,87 % de leurs recettes de fonctionnement. Quand bien même cette contribution se traduirait, au-delà d'une réduction voire d'une suppression de la dotation forfaitaire, par une diminution des recettes fiscales reversées par l'Etat, elle n'est pas d'une ampleur telle qu'elle entraverait la libre administration des communes ou qu'elle serait susceptible de porter atteinte à leur autonomie financière. La commune requérante ne peut, dès lors, soutenir que les articles 72 et 72-2 de la Constitution ont été méconnus.
Conseil d'État N° 411954 - 2017-09-27
En deuxième lieu, si la commune soutient que les dispositions précitées de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales ne définissent pas, davantage, l'année au titre de laquelle sont prises en compte les données financières pour répartir la minoration de la dotation forfaitaire entre communes, il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'il s'agit, pour le calcul des recettes de fonctionnement, de celles " constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ", le compte de gestion, établi par le comptable de la collectivité étant transmis au plus tard le 1er juin suivant l'exercice en cause à cette collectivité en vertu de l'article L. 1612-12 du même code.
En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriale prévoyant les modalités selon lesquelles les sommes dues par une commune en application de cet article sont déduites, lorsqu'elles excèdent sa dotation forfaitaire, sur certaines des recettes qui lui sont reversées par l'Etat, ne peuvent être regardées, contrairement à ce qui est soutenu, comme instituant une tutelle du préfet.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi ".
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer les communes à l'effort de réduction des déficits publics à due proportion de leurs recettes de fonctionnement respectives. Il n'est pas contesté qu'en 2016, il a fixé cette contribution, pour l'ensemble des communes, à 1,87 % de leurs recettes de fonctionnement. Quand bien même cette contribution se traduirait, au-delà d'une réduction voire d'une suppression de la dotation forfaitaire, par une diminution des recettes fiscales reversées par l'Etat, elle n'est pas d'une ampleur telle qu'elle entraverait la libre administration des communes ou qu'elle serait susceptible de porter atteinte à leur autonomie financière. La commune requérante ne peut, dès lors, soutenir que les articles 72 et 72-2 de la Constitution ont été méconnus.
Conseil d'État N° 411954 - 2017-09-27