En vertu des dispositions de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande d'autorisation de lotir par l'intéressé fait courir le délai d'un mois prévu par ces dispositions, à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait ainsi naître une autorisation tacite de lotissement ;
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur, que les autorisations tacites de lotissement résultant du silence gardé par l'administration dans les conditions prévues à cet article pouvaient, lorsqu'elles étaient entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur tant que le délai de recours contentieux n'était pas expiré ;
Un tel retrait ne pouvait toutefois intervenir que dans le respect des exigences résultant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur, selon lequel " les décisions qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;
Conseil d'État N° 396105 - 2017-02-23
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur, que les autorisations tacites de lotissement résultant du silence gardé par l'administration dans les conditions prévues à cet article pouvaient, lorsqu'elles étaient entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur tant que le délai de recours contentieux n'était pas expiré ;
Un tel retrait ne pouvait toutefois intervenir que dans le respect des exigences résultant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur, selon lequel " les décisions qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;
Conseil d'État N° 396105 - 2017-02-23