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Juris - Refus de dérogation à la carte scolaire suite à l’examen attentif d’un cas de harcèlement

Article ID.CiTé du 27/06/2023



M. et Mme B... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il " annule " les décisions par lesquelles le maire a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire pour leurs enfants D..., E... et C... et, d'autre part, à ce qu'il enjoigne à la rectrice de l'académie " d'affecter " leurs enfants dans tout établissement, à déterminer par la commune, autre que l'école au sein de laquelle ils sont actuellement scolarisés

Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

En l'espèce, pour juger que la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas, en l'espèce, satisfaite, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que les violences, physiques ou verbales, survenues pendant le temps scolaire ou périscolaire, dont D... et E... auraient été victimes ou témoins et dont les requérants se prévalent, apparaissaient isolées, pour certaines relativement anciennes, sans avoir nécessité la mise en place d'un suivi médical ou psychologique particulier ni avoir eu de répercussion sur les résultats scolaires des enfants, qu'une attention soutenue avait été portée aux sollicitations de la famille, tant par l'équipe pédagogique et éducative de l'école que par les services de l'éducation nationale et de la commune, un dispositif de vigilance rassemblant équipe enseignante et équipe périscolaire avec un bilan hebdomadaire ayant en particulier été mis en place après un incident ayant affecté D... en octobre 2021 et E... ayant, en dernier lieu, été changée de classe le 11 avril 2023 ainsi que ses parents en avaient fait la demande.

En cet état de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif, la situation ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, en conséquence, en l'absence de tout élément apporté par les requérants, à l'appui de leur requête d'appel, susceptible de remettre en cause l'appréciation ainsi portée à bon droit en première instance au vu de ces différentes circonstances, de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.


Conseil d'État N° 473879 - 2023-05-23