Un sapeur-pompier professionnel ayant le grade de colonel, directeur départemental adjoint d'un SDIS, a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, le directeur départemental de cet établissement public local.
Se posait la question de savoir qu’elle était l’autorité compétente pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle, les officiers supérieurs étant nommés conjointement par le ministre de l’intérieur et par le président du SDIS, et le conseil d’administration du SDIS 64 ayant délégué au bureau les décisions d’octroi ou de refus la protection fonctionnelle.
En vertu de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du SDIS est seul chargé de l’administration et nomme les sapeurs-pompiers. Il a donc compétence pour édicter l’acte de gestion que constitue la décision de refus de protection fonctionnelle, y compris quand la demande émane d’un officier supérieur, et sans qu’y fasse obstacle une délégation en la matière consentie par le conseil d’administration au bureau, le conseil ne pouvant ni modifier le périmètre de ses compétences, ni déléguer une compétence qu’il ne détient pas.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX02031 - 2018-04-04
Se posait la question de savoir qu’elle était l’autorité compétente pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle, les officiers supérieurs étant nommés conjointement par le ministre de l’intérieur et par le président du SDIS, et le conseil d’administration du SDIS 64 ayant délégué au bureau les décisions d’octroi ou de refus la protection fonctionnelle.
En vertu de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du SDIS est seul chargé de l’administration et nomme les sapeurs-pompiers. Il a donc compétence pour édicter l’acte de gestion que constitue la décision de refus de protection fonctionnelle, y compris quand la demande émane d’un officier supérieur, et sans qu’y fasse obstacle une délégation en la matière consentie par le conseil d’administration au bureau, le conseil ne pouvant ni modifier le périmètre de ses compétences, ni déléguer une compétence qu’il ne détient pas.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX02031 - 2018-04-04