Il résulte des articles R. 621-54 et R. 621-59 du code du patrimoine que si la décision d'inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose nécessairement l'intervention de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, il n'en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doit être soumise à l'avis de cette commission et notamment pas l'article R. 621-59 du code du patrimoine, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation.
Conseil d'État N° 449328 - 2022-03-07
Confirmation : le parallélisme des procédures ne s’impose pas en cas de refus d’abroger un acte (application en l’espèce s’agissant des monuments historiques)… mais avec à cette occasion une petite relance des débats propres à ce principe lui-même
Analyse de Me Landot
Conseil d'État N° 449328 - 2022-03-07
Confirmation : le parallélisme des procédures ne s’impose pas en cas de refus d’abroger un acte (application en l’espèce s’agissant des monuments historiques)… mais avec à cette occasion une petite relance des débats propres à ce principe lui-même
Analyse de Me Landot