Finances - Fiscalité

Juris - Refus de reversement du produit de la taxe locale sur l’électricité à un commune

Article ID.CiTé du 11/10/2022



La perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité par un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, à la place de communes qui en sont membres, est obligatoire lorsque la population de la commune est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou bien lorsque la taxe était perçue par le syndicat intercommunal au 31 décembre 2010, dans ce dernier cas indépendamment de l'évolution démographique de la commune en cause.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'énergies du département percevait, à la date du 31 décembre 2010, la taxe sur la consommation finale d'électricité sur le territoire et à la place d’une commune, sans que cette perception, au titre de l'année civile 2010, ait été contestée par la commune dans le délai du recours contentieux.

Dès lors, le syndicat était tenu de poursuivre cette perception dans ces mêmes conditions et ne pouvait, en conséquence, que rejeter la demande présentée par la commune, le 2 octobre 2014, tendant à ce qu'il lui restitue la perception et le produit de cette taxe. A cet égard, la commune ne peut pas utilement faire valoir, pour contester la légalité de la décision du syndicat du 8 décembre 2014, que la délibération du 22 décembre 1971 serait devenue illégale au motif que le critère de la population agglomérée au chef-lieu, figurant dans les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité en vigueur au moment de l'adoption de cette délibération, aurait dû être remplacé par celui de la population totale, retenu depuis 2004 par ces mêmes dispositions, et que sa population avait, dès avant 2010, dépassé le seuil de 2 000 habitants.

Ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.


Conseil d'État N° 441089 - 2022-03-10