L'association ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme qui, en tout état de cause, ne régit que le pouvoir d'annulation du juge ; Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire ne pouvait faire l'objet d'un refus partiel
CAA de DOUAI N° 15DA02021 - 2017-06-15
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