Sécurité locale - Police municipale

Juris - Régime d'autorisation d'accès aux établissements et installations accueillant certains grands évènements exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste - Etablissements ou installations concernés

Article ID.CiTé du 05/03/2018



Les établissements et installations dont l'accès peut être interdit sur le fondement de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure s'entendent de ceux qui accueillent un grand évènement, à l'exclusion de tout autre local et des voies publiques permettant d'y accéder.
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D'une part, les dispositions de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure imposent au pouvoir réglementaire, pour chaque mise en oeuvre du régime d'autorisation qu'elles créent, de procéder par décret, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, premièrement, à la désignation du grand événement concerné, qui doit être exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste, deuxièmement, à l'identification de la personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, chargée de son organisation et donc de la délivrance des autorisations d'accès, troisièmement, à la délimitation précise de la durée de préparation et de déroulement du grand événement et, quatrièmement, à la désignation des établissements et installations qui accueillent ce grand événement et dont l'accès peut être interdit, à l'exclusion de tout autre local et des voies publiques permettant d'y accéder. 

D'autre part, si ces dispositions obligent l'organisateur à recueillir, préalablement à sa décision sur la demande d'autorisation d'accès, un avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative pouvant donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, elles précisent que les traitements ainsi concernés sont ceux relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exclusion des fichiers d'identification, et que leur consultation a pour seul objet de vérifier que ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat le comportement ou les agissements des personnes, à l'exclusion des spectateurs et des participants, dont l'activité requiert qu'elles accèdent aux établissements et installations accueillant le grand événement. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser la création de nouveaux traitements automatisés, de permettre à l'administration de communiquer à l'organisateur du grand événement d'autres informations que le sens de son avis, lequel ne peut être défavorable que pour les motifs précédemment rappelés, ou encore de limiter le droit des personnes concernées à contester devant le juge compétent le refus d'autorisation qui leur aurait été opposé. 

Il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure sont entachées d'une incompétence négative privant de garanties légales les exigences constitutionnelles relatives à l'exercice de la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit au recours effectif ne soulève pas de question sérieuse de constitutionnalité.

Il résulte également de ce qui a été dit plus haut quant aux garanties dont le législateur a entouré la création du régime d'autorisation d'accès aux établissements et installations accueillant certains grands événements qu'eu égard à la nécessité de sauvegarder l'ordre public, les dispositions de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ne soulèvent aucune question sérieuse de constitutionnalité au regard de la liberté d'aller et venir, du droit au respect de la vie privée et du droit au recours effectif. 

>> La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions contestées, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

Conseil d'État N° 414827 - 2018-02-21