La collectivité publique ne peut accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire, ou à un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation que lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales, c'est-à-dire lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre dans les conditions prévues à l'article 1er du code de procédure pénale, et non lorsqu'il fait l'objet de mesures prises dans le cadre d'une enquête préliminaire.
Il ne bénéficie de la protection fonctionnelle également prévue, avant l'engagement de telles poursuites, en cas d'audition comme témoin assisté ou de placement en garde à vue, par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique que lorsqu'il agit en tant qu'agent de l'Etat, laquelle protection fonctionnelle est alors accordée et prise en charge par l'Etat.
Les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
En premier lieu, le grief tiré de ce qu'elles méconnaissent un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui implique que les collectivités publiques accordent leur protection aux agents publics mis en cause à raison de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'il ne s'agit pas de fautes détachables, soulève une question qui peut être regardée comme nouvelle au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
En second lieu, le grief tiré de ce que, à raison de la différence de traitement qu'elles instituent entre, d'une part, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation pour lesquels la protection fonctionnelle n'est prévue que lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à moins qu'ils n'agissent au nom de l'Etat et, d'autre part, les autres agents publics, elles portent atteinte au principe d'égalité garanti par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux.
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 490227 - 2024-07-15
Il ne bénéficie de la protection fonctionnelle également prévue, avant l'engagement de telles poursuites, en cas d'audition comme témoin assisté ou de placement en garde à vue, par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique que lorsqu'il agit en tant qu'agent de l'Etat, laquelle protection fonctionnelle est alors accordée et prise en charge par l'Etat.
Les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
En premier lieu, le grief tiré de ce qu'elles méconnaissent un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui implique que les collectivités publiques accordent leur protection aux agents publics mis en cause à raison de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'il ne s'agit pas de fautes détachables, soulève une question qui peut être regardée comme nouvelle au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
En second lieu, le grief tiré de ce que, à raison de la différence de traitement qu'elles instituent entre, d'une part, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation pour lesquels la protection fonctionnelle n'est prévue que lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à moins qu'ils n'agissent au nom de l'Etat et, d'autre part, les autres agents publics, elles portent atteinte au principe d'égalité garanti par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux.
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 490227 - 2024-07-15