Pour la mise en oeuvre de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières (CJF), la circonstance que la responsabilité du comptable de la collectivité ou de l'organisme en cause ait été mise en jeu à raison des mêmes dépenses que celles reprochées à l'ordonnateur et qu'il ait été constitué débiteur de cette collectivité ou de cet organisme par le juge des comptes n'est pas de nature à effacer l'existence d'un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé.
En l'espèce, la Cour a jugé que, si les irrégularités affectant le règlement au secrétaire général de l'établissement de frais d'hébergement et de repas dans le ressort de sa résidence administrative étaient susceptibles d'engager la responsabilité du directeur général, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 313-6 du code des juridictions financières n'étaient pas réunis dès lors que, par un arrêt rendu par la Cour des comptes le 27 octobre 2017, la responsabilité du comptable public de l'INPI avait été mise en jeu pour les mêmes faits que ceux qui sont poursuivis devant la Cour de discipline budgétaire et financière et que, celui-ci ayant été constitué débiteur de l'INPI pour une somme correspondant aux frais de déplacement versés irrégulièrement, le préjudice financier n'était dès lors plus constitué.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit. Par suite, la Procureure générale est fondée à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre cette partie de l'arrêt.
Conseil d'État N° 439665 - 2021-12-30
En l'espèce, la Cour a jugé que, si les irrégularités affectant le règlement au secrétaire général de l'établissement de frais d'hébergement et de repas dans le ressort de sa résidence administrative étaient susceptibles d'engager la responsabilité du directeur général, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 313-6 du code des juridictions financières n'étaient pas réunis dès lors que, par un arrêt rendu par la Cour des comptes le 27 octobre 2017, la responsabilité du comptable public de l'INPI avait été mise en jeu pour les mêmes faits que ceux qui sont poursuivis devant la Cour de discipline budgétaire et financière et que, celui-ci ayant été constitué débiteur de l'INPI pour une somme correspondant aux frais de déplacement versés irrégulièrement, le préjudice financier n'était dès lors plus constitué.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit. Par suite, la Procureure générale est fondée à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre cette partie de l'arrêt.
Conseil d'État N° 439665 - 2021-12-30
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