Les articles L. 313-23, L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-17 du code monétaire et financier (CMF) et l'article 108 du code des marchés publics (CMP) relatifs aux cessions de créance professionnelle qui s'appliquent également aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, instituent un régime particulier de notification, y compris lorsque celle-ci est accomplie auprès d'une autorité administrative.
Une telle notification ne tend pas à la prise d'une décision par cette autorité mais constitue une information destinée à faire obstacle à ce qu'elle règle sa dette auprès d'une autre personne que l'organisme cessionnaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application des articles 18 et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Conseil d'État N° 407842 - 2018-03-09
Une telle notification ne tend pas à la prise d'une décision par cette autorité mais constitue une information destinée à faire obstacle à ce qu'elle règle sa dette auprès d'une autre personne que l'organisme cessionnaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application des articles 18 et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Conseil d'État N° 407842 - 2018-03-09