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Régions

Juris - Régions - Élections régionales : la Métropole de Lyon est assimilée à un département pour l’application des incompatibilités électorales

Article ID.CiTé du 24/08/2026



Le code électoral prévoit qu’un conseiller régional qui se trouve, après son élection, dans un cas d’inéligibilité est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du préfet de région.

Sont notamment concernées les personnes exerçant certaines fonctions de direction ou appartenant au cabinet du président d’un conseil départemental lorsque leurs fonctions concernent tout ou partie du territoire de la région.

Le Conseil d’État rappelle que, compte tenu de son statut particulier et des compétences départementales que la loi lui attribue, la métropole de Lyon doit être assimilée à un département pour l’application de ces dispositions.

Il précise également que les règles d’inéligibilité applicables aux élections départementales et régionales poursuivent un objectif de préservation de l’égalité devant le suffrage et de la liberté de choix des électeurs. Elles peuvent donc être plus strictes que celles prévues pour les élections municipales.

En l’espèce, une conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes avait été recrutée comme directrice de cabinet de la présidente de la métropole de Lyon après son élection. À la suite de cette nomination, la préfète de région l’a déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère régionale.

L’intéressée soutenait que les dispositions du code électoral ne visaient pas expressément les membres du cabinet de la métropole de Lyon, que son élection dans la section départementale de l’Ain excluait toute incompatibilité avec des fonctions exercées sur le territoire de la métropole lyonnaise et que ces dispositions portaient une atteinte excessive au droit d’éligibilité.

Le Conseil d’État rejette l’ensemble des arguments.
Il juge que les fonctions exercées au sein du cabinet du président de la métropole de Lyon entrent dans le champ des dispositions applicables aux cabinets des présidents de conseils départementaux. Il relève également que l’inéligibilité s’apprécie au regard du territoire de la région et non de la seule section départementale dans laquelle le conseiller régional a été élu.

Le Conseil d’État refuse en outre de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il estime que les dispositions contestées assurent une conciliation équilibrée entre le droit d’éligibilité et les exigences d’égalité devant le suffrage et que la différence de régime entre élections municipales et régionales est justifiée par la nature distincte de ces mandats.


Conseil d'État N° 516138 du 23 juillet 2026