Régions

Juris - Régions - Rejet du projet de décision, par une région, d'interdiction d'ouverture de lignes de transport par autocar

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/11/2017 )



En vertu de l'article L. 1261-2 du code des transports, " les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi " ; Contrairement à ce que soutient la région, l'avis contesté précise les raisons pour lesquelles l'Autorité a émis un avis défavorable sur le projet de la région de limiter le service déclaré par la société F.;

En second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Autorité a procédé à une analyse circonstanciée de la substituabilité du service envisagé par la société F. avec les services organisés par la région requérante entre 2 villes ; En retenant, eu égard aux horaires prévus et à la circonstance que la liaison envisagée s'inscrit dans le cadre d'une ligne de longue distance, que le service envisagé n'était que partiellement substituable aux services déjà organisés et ne constituait une alternative crédible que pour une partie seulement des voyageurs occasionnels, l'Autorité ne s'est pas livrée à une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; L'Autorité n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en estimant, après avoir évalué à 84 000 euros la perte de recettes potentielle, que le service déclaré par la société F. n'était pas susceptible de porter une atteinte substantielle à l'équilibre économique du service de transport organisé par la région requérante.

Il résulte de tout ce qui précède que la région n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis attaqué 

Conseil d'État N° 403162 - 2017-11-09
Conseil d'État N° 405974 - 2017-11-09
Conseil d'État N° 410165 - 2017-11-09