Le maire de la commune a interdit la circulation de véhicules motorisés sur un chemin rural par un arrêté temporaire en 2011, puis par un arrêté permanent en 2023. Cette interdiction, matérialisée par des chicanes et des obstacles, visait à protéger la sécurité des promeneurs et à prévenir les dégradations dues aux activités de la société R.
L'arrêté de 2023 n'avait pas fait l'objet de la publicité requise par le code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal avait décidé en 2022 que les actes seraient publiés sous forme électronique, ce qui n'a pas été respecté. La décision de rejet de la juge des référés était donc infondée sur ce point.
La société R. avait aménagé un parking sur un chemin interdit à la circulation motorisée. Un jugement correctionnel avait ordonné la remise en état de la parcelle, décision non exécutoire car frappée d'appel. La société disposait d'un autre parking, mais soutenait que les obstacles gênaient l'accès piéton et des véhicules pour une activité agricole. La condition d'urgence n'était pas remplie selon le Conseil d'État, confirmant le rejet de la demande.
Mme C... A..., épouse D..., ne disposait pas d'un accès alternatif à sa maison d'habitation, sauf par le chemin. L'interdiction de circulation sans dérogation pour quelques mètres desservant sa maison était jugée comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance attaquée, ordonnant la suspension de l'arrêté dans cette mesure et le retrait des obstacles sous astreinte.
Les consorts A... sont, par suite, fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'ordonnance attaquée, la suspension dans cette mesure de l'arrêté contesté et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au retrait des plots, chicanes ou barrières faisant obstacle, dans la partie sud du chemin rural, à l'accès par un véhicule à moteur à la maison d'habitation de Mme A..., épouse D..., dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La commune a été condamnée à verser 1 500 euros aux consorts A... et la société R. 1 500 euros à la commune. Les demandes de frais de justice de la commune et de la société contre leurs opposants ont été rejetées.
Conseil d'État N° 493506 - 2024-05-10
L'arrêté de 2023 n'avait pas fait l'objet de la publicité requise par le code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal avait décidé en 2022 que les actes seraient publiés sous forme électronique, ce qui n'a pas été respecté. La décision de rejet de la juge des référés était donc infondée sur ce point.
La société R. avait aménagé un parking sur un chemin interdit à la circulation motorisée. Un jugement correctionnel avait ordonné la remise en état de la parcelle, décision non exécutoire car frappée d'appel. La société disposait d'un autre parking, mais soutenait que les obstacles gênaient l'accès piéton et des véhicules pour une activité agricole. La condition d'urgence n'était pas remplie selon le Conseil d'État, confirmant le rejet de la demande.
Mme C... A..., épouse D..., ne disposait pas d'un accès alternatif à sa maison d'habitation, sauf par le chemin. L'interdiction de circulation sans dérogation pour quelques mètres desservant sa maison était jugée comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance attaquée, ordonnant la suspension de l'arrêté dans cette mesure et le retrait des obstacles sous astreinte.
Les consorts A... sont, par suite, fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'ordonnance attaquée, la suspension dans cette mesure de l'arrêté contesté et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au retrait des plots, chicanes ou barrières faisant obstacle, dans la partie sud du chemin rural, à l'accès par un véhicule à moteur à la maison d'habitation de Mme A..., épouse D..., dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La commune a été condamnée à verser 1 500 euros aux consorts A... et la société R. 1 500 euros à la commune. Les demandes de frais de justice de la commune et de la société contre leurs opposants ont été rejetées.
Conseil d'État N° 493506 - 2024-05-10