Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En l'espèce, les dommages causés le 9 octobre 2018 à la toiture de la maison d'habitation des consorts B... sont dus à la chute de blocs de granit provenant du clocher de l'église de la commune, bâtiment qui constitue un ouvrage public. La responsabilité de la commune est engagée du fait de cet ouvrage public envers les consorts B... lesquels ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage sauf si la commune établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune fait valoir que l'orage survenu le 9 octobre 2018 était d'une intensité exceptionnelle et que l'impact de foudre, à l'origine de la destruction partielle du clocher, présentait un caractère imprévisible et irrésistible et constituait, de ce fait, un cas de force majeure.
Il résulte de l'instruction que la commune, qui est située à proximité de la Montagne Noire, est sous son influence climatique ainsi que sous celle du climat méditerranéen. Compte tenu des caractéristiques météorologiques générales de la région, les précipitations s'y produisent essentiellement sous forme d'épisodes pluvio-orageux intenses à l'automne ou au printemps. L'événement orageux à l'origine des dommages causés à l'habitation des consorts B..., qui a eu lieu à l'automne 2018, s'inscrit ainsi dans l'un de ces épisodes.
De plus, si, au plus fort de l'orage, la commune a été frappée à 11 h 13 par un impact positif de foudre d'une particulière intensité, mesurée à 97,3 Ka, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cet impact soit celui qui a provoqué l'effondrement du clocher de l'église. En outre, de tels impacts ne sont pas sans précédents pour la commune dès lors qu'il ressort des statistiques de Météorage que sur la seule période de 2009 à 2018 elle a été la cible à trois reprises d'impacts positifs d'une intensité comparable. Enfin, il est constant qu'en 1970, soit moins d'un siècle avant la réalisation du dommage survenu le 9 octobre 2018, le clocher de l'église a été frappé par la foudre. Ainsi, au regard tant de la périodicité à laquelle se reproduisent dans la région et dans la commune des événements orageux comparables à celui du 9 octobre 2018 et de l'intensité, certes particulière mais pas inédite, de cet événement, ce dernier ne présentait pas un caractère imprévisible.
Au demeurant, si la commune soutient que le phénomène orageux présentait un caractère irrésistible dès lors que l'installation d'un paratonnerre n'aurait pas suffi à parer l'impact de la foudre et à empêcher la réalisation du dommage compte tenu de la violence inédite de la foudre, elle n'établit pas cependant pas, par les pièces qu'elle verse à l'instruction, l'existence d'une véritable impossibilité matérielle à y faire face.
Il ne résulte donc pas de l'instruction que la chute de la foudre sur le clocher de l'église, qui a provoqué son effondrement et les dégâts occasionnés à la maison d'habitation des consorts B..., ait constitué, dans les circonstances où elle est intervenue, un cas de force majeure.
CAA de TOULOUSE N° 21TL24489 - 2023-04-18
En l'espèce, les dommages causés le 9 octobre 2018 à la toiture de la maison d'habitation des consorts B... sont dus à la chute de blocs de granit provenant du clocher de l'église de la commune, bâtiment qui constitue un ouvrage public. La responsabilité de la commune est engagée du fait de cet ouvrage public envers les consorts B... lesquels ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage sauf si la commune établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune fait valoir que l'orage survenu le 9 octobre 2018 était d'une intensité exceptionnelle et que l'impact de foudre, à l'origine de la destruction partielle du clocher, présentait un caractère imprévisible et irrésistible et constituait, de ce fait, un cas de force majeure.
Il résulte de l'instruction que la commune, qui est située à proximité de la Montagne Noire, est sous son influence climatique ainsi que sous celle du climat méditerranéen. Compte tenu des caractéristiques météorologiques générales de la région, les précipitations s'y produisent essentiellement sous forme d'épisodes pluvio-orageux intenses à l'automne ou au printemps. L'événement orageux à l'origine des dommages causés à l'habitation des consorts B..., qui a eu lieu à l'automne 2018, s'inscrit ainsi dans l'un de ces épisodes.
De plus, si, au plus fort de l'orage, la commune a été frappée à 11 h 13 par un impact positif de foudre d'une particulière intensité, mesurée à 97,3 Ka, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cet impact soit celui qui a provoqué l'effondrement du clocher de l'église. En outre, de tels impacts ne sont pas sans précédents pour la commune dès lors qu'il ressort des statistiques de Météorage que sur la seule période de 2009 à 2018 elle a été la cible à trois reprises d'impacts positifs d'une intensité comparable. Enfin, il est constant qu'en 1970, soit moins d'un siècle avant la réalisation du dommage survenu le 9 octobre 2018, le clocher de l'église a été frappé par la foudre. Ainsi, au regard tant de la périodicité à laquelle se reproduisent dans la région et dans la commune des événements orageux comparables à celui du 9 octobre 2018 et de l'intensité, certes particulière mais pas inédite, de cet événement, ce dernier ne présentait pas un caractère imprévisible.
Au demeurant, si la commune soutient que le phénomène orageux présentait un caractère irrésistible dès lors que l'installation d'un paratonnerre n'aurait pas suffi à parer l'impact de la foudre et à empêcher la réalisation du dommage compte tenu de la violence inédite de la foudre, elle n'établit pas cependant pas, par les pièces qu'elle verse à l'instruction, l'existence d'une véritable impossibilité matérielle à y faire face.
Il ne résulte donc pas de l'instruction que la chute de la foudre sur le clocher de l'église, qui a provoqué son effondrement et les dégâts occasionnés à la maison d'habitation des consorts B..., ait constitué, dans les circonstances où elle est intervenue, un cas de force majeure.
CAA de TOULOUSE N° 21TL24489 - 2023-04-18