En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un contrat administratif, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Il s'agit alors d'un cas de responsabilité sans faute.
En cas de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à être indemnisé tant de la perte subie, c'est-à-dire des frais exposés sans contrepartie, que du manque à gagner. Toutefois l'indemnisation du cocontractant est soumise à conditions.
- lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié.
- dans l'hypothèse où, à la date à laquelle le juge statue sur le litige relatif à la résiliation, il résulte de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce que, alors même qu'il n'a pas exécuté de telles prestations dans les conditions mentionnées ci-dessus ou que leur exécution n'est pas en cours, le titulaire du marché résilié est susceptible d'être chargé, dans un délai raisonnable, de tout ou partie de ces prestations à l'occasion d'un nouveau marché, il appartient au juge de surseoir à statuer sur l'existence et l'évaluation du préjudice né de la résiliation.
- ensuite, le juge doit aussi tenir compte de l'éventuelle faute du cocontractant qui aurait concouru, par son attitude, à la survenance du préjudice dont il demande réparation.
CAA de DOUAI N° 22DA00385 - 2023-05-09
En cas de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à être indemnisé tant de la perte subie, c'est-à-dire des frais exposés sans contrepartie, que du manque à gagner. Toutefois l'indemnisation du cocontractant est soumise à conditions.
- lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié.
- dans l'hypothèse où, à la date à laquelle le juge statue sur le litige relatif à la résiliation, il résulte de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce que, alors même qu'il n'a pas exécuté de telles prestations dans les conditions mentionnées ci-dessus ou que leur exécution n'est pas en cours, le titulaire du marché résilié est susceptible d'être chargé, dans un délai raisonnable, de tout ou partie de ces prestations à l'occasion d'un nouveau marché, il appartient au juge de surseoir à statuer sur l'existence et l'évaluation du préjudice né de la résiliation.
- ensuite, le juge doit aussi tenir compte de l'éventuelle faute du cocontractant qui aurait concouru, par son attitude, à la survenance du préjudice dont il demande réparation.
CAA de DOUAI N° 22DA00385 - 2023-05-09