1/ Candidat ayant obtenu moins de 1% des voix mais n'ayant pas produit les carnets de reçus-dons permettant de s'assurer qu'il n'a perçu aucun
Un candidat tête d'une liste ayant obtenu moins de 1 % des voix au premier tour de scrutin, n'a pas déposé son compte de campagne et n'a pas davantage produit une attestation d'absence de recette et de dépense établie par son mandataire financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) l'a informé que, dès lors qu'il n'avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par les services de l'administration compétente, elle ne pouvait s'assurer s'il avait bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et s'il était en conséquence tenu ou non de déposer un compte de campagne en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral.
L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Si cette présomption peut être combattue par tous moyens, le candidat n'a pas répondu à la demande de régularisation adressée par la Commission. Il n'a pas davantage produit au cours de l'instance. Dans ces conditions, le candidat doit être regardé comme ayant méconnu, de manière délibérée, une règle substantielle de financement des campagnes électorales. Il a ainsi commis un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales qui justifie qu'il soit déclaré inéligible, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, pour une durée d'un an.
Conseil d'État N° 398718 - 2016-07-19
2/ Méconnaissance des règles de dépôt du compte - Inéligibilité d'un an non modulable, pour la seule élection en cause
Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions de l'article L. 558-14 du code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu égard à la nature des règles méconnues, du caractère délibéré du manquement ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Candidat à l'assemblée de Martinique dont le compte de campagne est déficitaire et n'a été présenté ni par un expert-comptable ni par un comptable agréé. Compte tenu de ces éléments et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la circonstance que le candidat soit un candidat inexpérimenté ne saurait, à elle seule, justifier la méconnaissance des formalités substantielles prévues à l'article L. 52-12 du code électoral. Il s'ensuit que le candidat doit être regardé comme ayant délibérément méconnu une règle substantielle. Dans ces conditions, il y a lieu de le déclarer inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Martinique pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Conseil d'État N° 398719 - 2016-07-19
Un candidat tête d'une liste ayant obtenu moins de 1 % des voix au premier tour de scrutin, n'a pas déposé son compte de campagne et n'a pas davantage produit une attestation d'absence de recette et de dépense établie par son mandataire financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) l'a informé que, dès lors qu'il n'avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par les services de l'administration compétente, elle ne pouvait s'assurer s'il avait bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et s'il était en conséquence tenu ou non de déposer un compte de campagne en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral.
L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Si cette présomption peut être combattue par tous moyens, le candidat n'a pas répondu à la demande de régularisation adressée par la Commission. Il n'a pas davantage produit au cours de l'instance. Dans ces conditions, le candidat doit être regardé comme ayant méconnu, de manière délibérée, une règle substantielle de financement des campagnes électorales. Il a ainsi commis un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales qui justifie qu'il soit déclaré inéligible, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, pour une durée d'un an.
Conseil d'État N° 398718 - 2016-07-19
2/ Méconnaissance des règles de dépôt du compte - Inéligibilité d'un an non modulable, pour la seule élection en cause
Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions de l'article L. 558-14 du code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu égard à la nature des règles méconnues, du caractère délibéré du manquement ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Candidat à l'assemblée de Martinique dont le compte de campagne est déficitaire et n'a été présenté ni par un expert-comptable ni par un comptable agréé. Compte tenu de ces éléments et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la circonstance que le candidat soit un candidat inexpérimenté ne saurait, à elle seule, justifier la méconnaissance des formalités substantielles prévues à l'article L. 52-12 du code électoral. Il s'ensuit que le candidat doit être regardé comme ayant délibérément méconnu une règle substantielle. Dans ces conditions, il y a lieu de le déclarer inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Martinique pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Conseil d'État N° 398719 - 2016-07-19