
Aux termes des dispositions générales relatives à l'emprise au sol des constructions dans les zones urbaines, énoncées au paragraphe 3.1.1 de l'article UR 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance : " En zone UR et dans le secteur URb, l'emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne peut excéder : - 40 % de la surface de l'unité foncière dans une bande de 24 mètres à compter de l'alignement des voies existantes ou à créer / - 30 % de la surface de la partie de l'unité foncière comprise dans une bande située entre 24 et 50 mètres à compter de l'alignement des voies existantes ou à créer (...) ".
Toutefois, le paragraphe 3.1.2 du même article comporte des dispositions particulières, dans le cas de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics, selon lesquelles " L'emprise au sol des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics n'est pas réglementée (...) ".
En l’espèce, la commune a entendu promouvoir et faciliter l'implantation d'équipements d'intérêt collectif et de services publics dans le secteur concerné. Dans ces conditions, doit être regardée comme une construction à destination d'équipement d'intérêt collectif et de service public au sens de ces dispositions une construction qui comporte même pour partie des éléments destinés à un tel usage. Par suite, en se fondant, pour juger que les dispositions de l'article UR 3.1.2 n'étaient pas applicables à la construction autorisée, sur la circonstance que la surface de plancher de l'ensemble de la construction destinée à l'habitation était majoritaire par rapport à celle destinée à l'accueil d'une crèche, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 432457 - 2021-06-11
Plan local d'urbanisme et destinations multiples de la construction : «Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt assez surprenant…»
Par Me Catherine Taurand _
Toutefois, le paragraphe 3.1.2 du même article comporte des dispositions particulières, dans le cas de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics, selon lesquelles " L'emprise au sol des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics n'est pas réglementée (...) ".
En l’espèce, la commune a entendu promouvoir et faciliter l'implantation d'équipements d'intérêt collectif et de services publics dans le secteur concerné. Dans ces conditions, doit être regardée comme une construction à destination d'équipement d'intérêt collectif et de service public au sens de ces dispositions une construction qui comporte même pour partie des éléments destinés à un tel usage. Par suite, en se fondant, pour juger que les dispositions de l'article UR 3.1.2 n'étaient pas applicables à la construction autorisée, sur la circonstance que la surface de plancher de l'ensemble de la construction destinée à l'habitation était majoritaire par rapport à celle destinée à l'accueil d'une crèche, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 432457 - 2021-06-11
Plan local d'urbanisme et destinations multiples de la construction : «Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt assez surprenant…»
Par Me Catherine Taurand _
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