Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable prévu par l'article R* 424-18 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé.
Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n'ait pas lui-même fait l'objet d'un transfert en propriété ou en jouissance.
En l’espèce, la cession des lots A, C et D à la société est intervenue les 27 et 28 août 2021, soit avant l'expiration du délai de caducité de trois ans de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division fixé par l'article R* 424-18 du code de l'urbanisme, lequel arrivait à échéance le 30 août suivant. Si le lot B, seul destiné à être bâti, n'a pas été cédé avant cette date, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la cession des trois autres lots suffisait à caractériser la mise en oeuvre des opérations de lotissement.
Par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que la société pétitionnaire pouvait se prévaloir, à l'occasion de sa demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme cité au point 2, au lotissement autorisé, dont relève le projet de construction et, par suite, que la légalité de la décision attaquée devait être appréciée non au regard des règles du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du conseil métropolitain de la métropole de Lyon du 13 mai 2019 et opposable depuis le 18 juin 2019, mais de celles du précédent plan local d'urbanisme en date du 11 juillet 2015.
Conseil d'État N° 473828 - 2024-10-18
Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n'ait pas lui-même fait l'objet d'un transfert en propriété ou en jouissance.
En l’espèce, la cession des lots A, C et D à la société est intervenue les 27 et 28 août 2021, soit avant l'expiration du délai de caducité de trois ans de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division fixé par l'article R* 424-18 du code de l'urbanisme, lequel arrivait à échéance le 30 août suivant. Si le lot B, seul destiné à être bâti, n'a pas été cédé avant cette date, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la cession des trois autres lots suffisait à caractériser la mise en oeuvre des opérations de lotissement.
Par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que la société pétitionnaire pouvait se prévaloir, à l'occasion de sa demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme cité au point 2, au lotissement autorisé, dont relève le projet de construction et, par suite, que la légalité de la décision attaquée devait être appréciée non au regard des règles du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du conseil métropolitain de la métropole de Lyon du 13 mai 2019 et opposable depuis le 18 juin 2019, mais de celles du précédent plan local d'urbanisme en date du 11 juillet 2015.
Conseil d'État N° 473828 - 2024-10-18