Dans le cadre d'une délégation de service public, l'ensemble des biens, meubles ou immeubles, acquis ou créés par le délégataire, et nécessaires au fonctionnement du service public, appartiennent dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique.
À l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
Le contrat ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation .
Si les stipulations de la délégation de service public prévoient que des biens constituant des biens de retour sont susceptibles de ne pas revenir à la personne publique au terme de la convention, il appartient au juge administratif de déterminer si ces biens sont nécessaires au fonctionnement du service public. Dans cette hypothèse, ils doivent, nonobstant les termes de la convention, gratuitement revenir dans le patrimoine de la personne publique.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21855 - 2024-07-09
À l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
Le contrat ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation .
Si les stipulations de la délégation de service public prévoient que des biens constituant des biens de retour sont susceptibles de ne pas revenir à la personne publique au terme de la convention, il appartient au juge administratif de déterminer si ces biens sont nécessaires au fonctionnement du service public. Dans cette hypothèse, ils doivent, nonobstant les termes de la convention, gratuitement revenir dans le patrimoine de la personne publique.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21855 - 2024-07-09