En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ".
En l'espèce, le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Sant-Restitut, dans ses dispositions applicables à la zone N prévoit que : " Article N1- Occupations et utilisations du sol interdites : /(...) Dans les secteurs indicés " p ", toute construction nouvelle à l'exception de celle mentionnée à l'article N2 est interdite. /(...) ". L'article N2 -Occupations et utilisation du sol sous conditions de ce PLU prévoit que : " /(...)/ Dans les secteurs indicés " p " à forte valeur paysagère, sont autorisés et soumis à condition:/(...)/ - l'adaptation, le changement de destination ou l'extension limitée des constructions d'habitation existantes dans la limite de 50% de la surface de plancher existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher, (...)/ - la reconstruction à l'identique après sinistre, non dû à des risques naturels majeurs est autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone dans la mesure où la destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.(...) ". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du règlement du PLU de la commune ne font obstacle à ce que le projet en litige soit autorisé sur le fondement de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme.
D'autre part et toutefois, en se bornant à soutenir que le bâtiment en litige était inscrit au cadastre napoléonien du 15 août 1810 en tant que partie tenante d'un bâtiment plus grand répertorié sous le nom de " maison roure " qui figurait au titre des rares maisons qui existaient sur cette partie du plateau et que le PLU encourage la préservation des fermes et des cabanons, M. D... ne démontre pas que le bâtiment en litige présente un intérêt architectural ou patrimonial qui en justifie le maintien. Par ailleurs, les photographies produites au dossier démontrent que le bâtiment, dépourvu de toiture, de plancher et de sol, ne comporte plus que trois des murs porteurs, le mur pignon sud étant inexistant et les murs restants étant en mauvais état avec des fissures et des pierres descellées. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que son projet entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".
Les dispositions du plan local d'urbanisme citées au point 5 n'ont pas pour objet de faire échec au droit à reconstruction prévu à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme mais seulement d'expliciter l'absence de droit à reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité et de limiter la surface de plancher des constructions autorisées. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que le droit à reconstruction prévu par les dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ne peut être mis en œuvre que dans l'hypothèse dans laquelle le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine.
Il ressort des photographies jointes au dossier que la construction en cause, dépourvue de toiture, de plancher, d'huisseries, de sol et dont les murs restants, hormis le pignon sud inexistant, sont en mauvais état, constitue une ruine alors qu'il n'est pas démontré que les dégâts affectant la construction en cause, à l'origine de la demande de reconstruction à l'identique, sont survenus au cours de la période des dix dernières années, à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, compte tenu de l'état de délabrement avancé dans lequel se trouvait ce bâtiment, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le projet de resta
CAA de LYON N° 21LY01670 - 2023-01-24
En l'espèce, le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Sant-Restitut, dans ses dispositions applicables à la zone N prévoit que : " Article N1- Occupations et utilisations du sol interdites : /(...) Dans les secteurs indicés " p ", toute construction nouvelle à l'exception de celle mentionnée à l'article N2 est interdite. /(...) ". L'article N2 -Occupations et utilisation du sol sous conditions de ce PLU prévoit que : " /(...)/ Dans les secteurs indicés " p " à forte valeur paysagère, sont autorisés et soumis à condition:/(...)/ - l'adaptation, le changement de destination ou l'extension limitée des constructions d'habitation existantes dans la limite de 50% de la surface de plancher existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher, (...)/ - la reconstruction à l'identique après sinistre, non dû à des risques naturels majeurs est autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone dans la mesure où la destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.(...) ". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du règlement du PLU de la commune ne font obstacle à ce que le projet en litige soit autorisé sur le fondement de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme.
D'autre part et toutefois, en se bornant à soutenir que le bâtiment en litige était inscrit au cadastre napoléonien du 15 août 1810 en tant que partie tenante d'un bâtiment plus grand répertorié sous le nom de " maison roure " qui figurait au titre des rares maisons qui existaient sur cette partie du plateau et que le PLU encourage la préservation des fermes et des cabanons, M. D... ne démontre pas que le bâtiment en litige présente un intérêt architectural ou patrimonial qui en justifie le maintien. Par ailleurs, les photographies produites au dossier démontrent que le bâtiment, dépourvu de toiture, de plancher et de sol, ne comporte plus que trois des murs porteurs, le mur pignon sud étant inexistant et les murs restants étant en mauvais état avec des fissures et des pierres descellées. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que son projet entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".
Les dispositions du plan local d'urbanisme citées au point 5 n'ont pas pour objet de faire échec au droit à reconstruction prévu à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme mais seulement d'expliciter l'absence de droit à reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité et de limiter la surface de plancher des constructions autorisées. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que le droit à reconstruction prévu par les dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ne peut être mis en œuvre que dans l'hypothèse dans laquelle le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine.
Il ressort des photographies jointes au dossier que la construction en cause, dépourvue de toiture, de plancher, d'huisseries, de sol et dont les murs restants, hormis le pignon sud inexistant, sont en mauvais état, constitue une ruine alors qu'il n'est pas démontré que les dégâts affectant la construction en cause, à l'origine de la demande de reconstruction à l'identique, sont survenus au cours de la période des dix dernières années, à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, compte tenu de l'état de délabrement avancé dans lequel se trouvait ce bâtiment, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le projet de resta
CAA de LYON N° 21LY01670 - 2023-01-24