Pour contrôler, en application du I de l'article 52 du code marchés publics, les garanties professionnelles, techniques et financières de la requérante, le département a examiné sa candidature en comparant les moyens fournis par la société aux moyens nécessaires à l'exploitation des lots (…)
En se fondant sur ces données, résultant tant des éléments requis par les documents de consultation que des informations fournies par la société dans le cadre de la présentation de son offre, pour estimer qu' " au vu du chiffre d'affaires et de la structure de l'entreprise, il apparaît que le candidat n'a pas les capacités structurelles et financières pour répondre aux lots 10 et 11 ", le département n'a, ni fait application de seuils minimaux de capacité financière qui n'était pas prévus par les documents de consultation, ni porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ;
En outre, en rejetant la candidature de la société requérante aux motifs de l'insuffisance de ses moyens en personnel et en matériel et de son incapacité financière à faire face à l'investissement nécessité par les deux marchés pour lesquels elle avait déposé une offre, le département n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux éléments qu'il a ainsi pris en considération sur le fondement des dispositions précitées de l'article 45 du code des marchés publics ;
La société soutient également que le département a entaché d'erreur manifeste l'appréciation portée sur les capacités financières des autres candidats en violation du principe d'égalité d'accès à la commande publique en ne relevant pas, dans le rapport d'analyse des candidatures, le nombre d'autocars et de chauffeurs dont disposaient ses concurrentes ;
>> Il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant des chiffres d'affaires annuels des autres candidates, attributaires des lots 10 et 11, très supérieurs à celui de la société requérante, le département a pu examiner leur candidatures sans comparer le nombre de véhicules et de chauffeurs dont elles disposaient à ceux requis pour l'exécution des lots 10 et 11 ; Contrairement à ce que soutient la requérante, ces deux entreprises disposaient du nombre de véhicules requis par les lots 10 et 11 ;
Par suite, le département n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté atteinte au principe d'égalité de traitement dans le cadre de l'examen des candidatures..
CAA de NANCY N° 13NC02288 - 2015-06-25
En se fondant sur ces données, résultant tant des éléments requis par les documents de consultation que des informations fournies par la société dans le cadre de la présentation de son offre, pour estimer qu' " au vu du chiffre d'affaires et de la structure de l'entreprise, il apparaît que le candidat n'a pas les capacités structurelles et financières pour répondre aux lots 10 et 11 ", le département n'a, ni fait application de seuils minimaux de capacité financière qui n'était pas prévus par les documents de consultation, ni porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ;
En outre, en rejetant la candidature de la société requérante aux motifs de l'insuffisance de ses moyens en personnel et en matériel et de son incapacité financière à faire face à l'investissement nécessité par les deux marchés pour lesquels elle avait déposé une offre, le département n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux éléments qu'il a ainsi pris en considération sur le fondement des dispositions précitées de l'article 45 du code des marchés publics ;
La société soutient également que le département a entaché d'erreur manifeste l'appréciation portée sur les capacités financières des autres candidats en violation du principe d'égalité d'accès à la commande publique en ne relevant pas, dans le rapport d'analyse des candidatures, le nombre d'autocars et de chauffeurs dont disposaient ses concurrentes ;
>> Il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant des chiffres d'affaires annuels des autres candidates, attributaires des lots 10 et 11, très supérieurs à celui de la société requérante, le département a pu examiner leur candidatures sans comparer le nombre de véhicules et de chauffeurs dont elles disposaient à ceux requis pour l'exécution des lots 10 et 11 ; Contrairement à ce que soutient la requérante, ces deux entreprises disposaient du nombre de véhicules requis par les lots 10 et 11 ;
Par suite, le département n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté atteinte au principe d'égalité de traitement dans le cadre de l'examen des candidatures..
CAA de NANCY N° 13NC02288 - 2015-06-25