La commune se borne à soutenir que l'offre de la société retenue était la plus détaillée et la mieux adaptée à ses besoins, en précisant que " contrairement aux allégations de la société requérante, il n'est mentionné dans aucun document fourni par la société requérante que la grue puisse opérer sur pneu " ;
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La circonstance que la société requérante n'a pas explicitement précisé, dans son offre, que la grue pouvait opérer sur pneu ne pouvait conduire à écarter son offre, dès lors que cette caractéristique technique était en tout état de cause exigée par l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières et que la seule mention du modèle de grue proposé permettait à la commune, en cas de doute sur ce point, de vérifier la conformité de l'offre aux exigences de ce cahier ; Cette inexactitude matérielle a pu influencer le choix de la commune, qui ne conteste pas les conséquences que les premiers juges en ont tirées pour annuler le marché en litige ;
CAA Marseille N° 13MA02213 - 2014-10-27
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La circonstance que la société requérante n'a pas explicitement précisé, dans son offre, que la grue pouvait opérer sur pneu ne pouvait conduire à écarter son offre, dès lors que cette caractéristique technique était en tout état de cause exigée par l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières et que la seule mention du modèle de grue proposé permettait à la commune, en cas de doute sur ce point, de vérifier la conformité de l'offre aux exigences de ce cahier ; Cette inexactitude matérielle a pu influencer le choix de la commune, qui ne conteste pas les conséquences que les premiers juges en ont tirées pour annuler le marché en litige ;
CAA Marseille N° 13MA02213 - 2014-10-27