Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code précise que : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
En l'espèce, le titulaire du marché était tenu, d'une part, d'organiser un minimum de 19 réunions de travail multipartites sans que ce nombre soit exhaustif et, d'autre part, de rendre compte de manière périodique de l'avancement de ses travaux sous la forme de points téléphoniques ou physiques donnant lieu à un compte-rendu, ces réunions de travail multipartites et ces points techniques n'ayant pas le même objet ainsi que cela résulte de la description qui en est donnée par l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières.
Par suite, indépendamment du silence du marché sur le format des réunions multipartites attendues, lesquelles doivent, du reste, être présumées se tenir en présentiel, en l'absence de mention autorisant la possibilité d'échanges téléphoniques ou par visioconférence, contrairement aux points techniques pour lesquels le format par échange à distance est possible, les offres attendues devaient au moins prévoir 19 réunions multipartites, les variantes n'étant pas autorisées en application de l'article 2.3 du règlement de la consultation.
Dès lors que le rejet de l'offre présentée par la société comme irrégulière repose sur sa non-conformité au regard du nombre minimal de réunions multipartites attendues et non quant au format suivant lequel ces dernières doivent être organisées et qu'il lui était loisible de régulariser son offre ou de solliciter tout complément d'information utile si elle s'y croyait fondée, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de l'imprécision des documents de la consultation quant au nombre et au format des réunions multipartites attendues.
En deuxième lieu, il est constant que l'offre initiale de la société prévoyait l'organisation des 19 réunions comme exigé par l'article 4.2.1 du cahier des clauses techniques particulières. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'invitée à consentir un effort financier sur le prix de son offre par une lettre du 25 octobre 2019, sans que cette remise ait d'incidence sur la qualité et la fiabilité de celle-ci dans le cadre de la première phase de négociation engagée par le pouvoir adjudicateur, la société appelante a, par une lettre du 31 octobre suivant, proposé de réduire ce nombre à 10 en se prévalant de son expérience dans le domaine de la réutilisation des eaux usées traitées et d'augmenter, en contrepartie, la fréquence des points dédiés à la restitution sur l'avancement de ses travaux lesquels se tiendraient toutes les deux semaines au lieu de trois, ces deux ajustements permettant de réduire le prix de son offre d'environ 10 % hors taxes, soit une réduction de 5 800 euros.
Eu égard aux prestations et au nouveau prix qu'elle comporte, la lettre du 25 octobre 2019 a le caractère d'une nouvelle offre présentée après une première phase de négociation, dont la forme était libre en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens, et ne saurait se limiter à de simples pourparlers ou à une simple réponse à une demande de précision de la personne publique comme le soutient la société appelante.
Par ailleurs, eu égard à sa portée, la nouvelle offre ainsi émise dans le cadre de la première phase de négociation revient clairement à réduire le volume et la nature des prestations minimales attendues en ce qui concerne les réunions multipartites, indépendamment de l'augmentation de la fréquence des points techniques, cette circonstance étant sans incidence alors que l'objet de la négociation se limitait au prix du marché.
Par suite, la communauté urbaine, qui ne peut être regardée comme ayant dénaturé le contenu de l'offre de la société, était fondée à estimer que cette nouvelle offre après négociation ne respectait plus les prescriptions contractuelles et, par suite, à l'écarter comme irrégulière.
En ce qui concerne les autres irrégularités invoquées au titre de la procédure de passation du marché en litige :
A noter … Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21561 - 2024-07-09
En l'espèce, le titulaire du marché était tenu, d'une part, d'organiser un minimum de 19 réunions de travail multipartites sans que ce nombre soit exhaustif et, d'autre part, de rendre compte de manière périodique de l'avancement de ses travaux sous la forme de points téléphoniques ou physiques donnant lieu à un compte-rendu, ces réunions de travail multipartites et ces points techniques n'ayant pas le même objet ainsi que cela résulte de la description qui en est donnée par l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières.
Par suite, indépendamment du silence du marché sur le format des réunions multipartites attendues, lesquelles doivent, du reste, être présumées se tenir en présentiel, en l'absence de mention autorisant la possibilité d'échanges téléphoniques ou par visioconférence, contrairement aux points techniques pour lesquels le format par échange à distance est possible, les offres attendues devaient au moins prévoir 19 réunions multipartites, les variantes n'étant pas autorisées en application de l'article 2.3 du règlement de la consultation.
Dès lors que le rejet de l'offre présentée par la société comme irrégulière repose sur sa non-conformité au regard du nombre minimal de réunions multipartites attendues et non quant au format suivant lequel ces dernières doivent être organisées et qu'il lui était loisible de régulariser son offre ou de solliciter tout complément d'information utile si elle s'y croyait fondée, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de l'imprécision des documents de la consultation quant au nombre et au format des réunions multipartites attendues.
En deuxième lieu, il est constant que l'offre initiale de la société prévoyait l'organisation des 19 réunions comme exigé par l'article 4.2.1 du cahier des clauses techniques particulières. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'invitée à consentir un effort financier sur le prix de son offre par une lettre du 25 octobre 2019, sans que cette remise ait d'incidence sur la qualité et la fiabilité de celle-ci dans le cadre de la première phase de négociation engagée par le pouvoir adjudicateur, la société appelante a, par une lettre du 31 octobre suivant, proposé de réduire ce nombre à 10 en se prévalant de son expérience dans le domaine de la réutilisation des eaux usées traitées et d'augmenter, en contrepartie, la fréquence des points dédiés à la restitution sur l'avancement de ses travaux lesquels se tiendraient toutes les deux semaines au lieu de trois, ces deux ajustements permettant de réduire le prix de son offre d'environ 10 % hors taxes, soit une réduction de 5 800 euros.
Eu égard aux prestations et au nouveau prix qu'elle comporte, la lettre du 25 octobre 2019 a le caractère d'une nouvelle offre présentée après une première phase de négociation, dont la forme était libre en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens, et ne saurait se limiter à de simples pourparlers ou à une simple réponse à une demande de précision de la personne publique comme le soutient la société appelante.
Par ailleurs, eu égard à sa portée, la nouvelle offre ainsi émise dans le cadre de la première phase de négociation revient clairement à réduire le volume et la nature des prestations minimales attendues en ce qui concerne les réunions multipartites, indépendamment de l'augmentation de la fréquence des points techniques, cette circonstance étant sans incidence alors que l'objet de la négociation se limitait au prix du marché.
Par suite, la communauté urbaine, qui ne peut être regardée comme ayant dénaturé le contenu de l'offre de la société, était fondée à estimer que cette nouvelle offre après négociation ne respectait plus les prescriptions contractuelles et, par suite, à l'écarter comme irrégulière.
En ce qui concerne les autres irrégularités invoquées au titre de la procédure de passation du marché en litige :
A noter … Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21561 - 2024-07-09