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Juris - Remboursement d’indemnités de fonction suite un recours déposé juste après la délibération indemnitaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/09/2022 )



Juris - Remboursement d’indemnités de fonction suite un recours déposé juste après la délibération indemnitaire
Par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif a annulé, sur demande du préfet, la délibération par laquelle un conseil municipal a fixé le montant brut mensuel des indemnités de fonctions du maire à 1 829,04 euros, à 609,68 euros pour chacun des adjoints et à 207,48 euros pour chacun des dix conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonctions.

Par un 2ème jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune à son encontre pour le recouvrement des indemnités de fonctions perçues entre avril 2011 et avril 2014 en sa qualité d'adjoint au maire. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 22 052,62 euros.

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. A..., la cour a jugé que la délibération du 31 mars 2011 avait créé des droits à son profit et que les versements mensuels de son indemnité de fonctions, qui ne sauraient résulter d'une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de la commune, constituaient des décisions pécuniaires créatrices de droit ne pouvant être retirées au-delà d'un délai de quatre mois.

En statuant ainsi, alors que, d'une part, la délibération du 31 mars 2011, annulée par un jugement du tribunal administratif devenu définitif, doit être réputée n'être jamais intervenue, et que, d'autre part, les versements intervenus entre avril 2011 et avril 2014 constituaient de simples mesures de liquidation fondée sur cette délibération réputée n'être jamais intervenue, la cour a commis une erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.


Conseil d'État N° 454751 - 2022-07-01


 











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