Le président d'une cour administrative d'appel a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, après avoir constaté l'empêchement d'un rapporteur public et l'impossibilité d'assurer sa suppléance par un autre rapporteur public, désigné un magistrat de la juridiction pour assurer les fonctions de rapporteur public dans une affaire.
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune règle générale de procédure que la cour devait, avant l'audience, informer les parties de cette décision. La faculté dont disposent les parties de demander la récusation du rapporteur public jusqu'à la fin de l'audience, prévue à l'article R. 721-2 du même code, n'impose pas qu'il soit procédé à une telle information.
A noter également: Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que M. C...était fondé à soutenir que le permis litigieux avait été délivré en violation des dispositions de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, a jugé, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du même code, que le moyen tiré de ce que l'autorisation en cause avait été donnée en violation des dispositions de l'article R. 421-2 de ce code fondait également l'annulation du jugement et du permis attaqués ;
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. C..., qui était le demandeur en première instance, avait soulevé un tel moyen devant le tribunal administratif, qui l'avait expressément écarté par le jugement attaqué, il ne l'avait pas repris dans sa requête d'appel ; En examinant ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu son office ; Elle a ainsi commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 371469 - 2015-07-10
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune règle générale de procédure que la cour devait, avant l'audience, informer les parties de cette décision. La faculté dont disposent les parties de demander la récusation du rapporteur public jusqu'à la fin de l'audience, prévue à l'article R. 721-2 du même code, n'impose pas qu'il soit procédé à une telle information.
A noter également: Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que M. C...était fondé à soutenir que le permis litigieux avait été délivré en violation des dispositions de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, a jugé, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du même code, que le moyen tiré de ce que l'autorisation en cause avait été donnée en violation des dispositions de l'article R. 421-2 de ce code fondait également l'annulation du jugement et du permis attaqués ;
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. C..., qui était le demandeur en première instance, avait soulevé un tel moyen devant le tribunal administratif, qui l'avait expressément écarté par le jugement attaqué, il ne l'avait pas repris dans sa requête d'appel ; En examinant ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu son office ; Elle a ainsi commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 371469 - 2015-07-10