En effet, compte tenu des dispositions de l'article L. 273-5 du code électoral, selon lesquelles les conseillers communautaires doivent également avoir la qualité de conseiller municipal, les mandats de conseillers communautaires acquis avant le renouvellement intégral du conseil municipal ne peuvent être conservés.
Ainsi, les dispositions du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales étaient seules applicables, à l'exclusion de celles du a) du même article, à la désignation des conseillers communautaires représentant la commune de Méry-sur-Seine et imposaient la désignation de l'ensemble des conseillers attribués à la commune dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 9 mars 2015, aucun conseiller communautaire n'avait été élu à l'occasion du précédent renouvellement intégral, c'est-à-dire général au sens du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2, du conseil municipal le 6 décembre 2015.
Conseil d'État N° 399323 - 2017-01-13
Ainsi, les dispositions du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales étaient seules applicables, à l'exclusion de celles du a) du même article, à la désignation des conseillers communautaires représentant la commune de Méry-sur-Seine et imposaient la désignation de l'ensemble des conseillers attribués à la commune dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 9 mars 2015, aucun conseiller communautaire n'avait été élu à l'occasion du précédent renouvellement intégral, c'est-à-dire général au sens du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2, du conseil municipal le 6 décembre 2015.
Conseil d'État N° 399323 - 2017-01-13
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