En cas de réduction du périmètre d'un EPCI résultant du retrait d'une commune membre de cet établissement, il appartient aux parties en cause, ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences.
Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement public.
Répartition de l'excédent de trésorerie
Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent à la communauté de communes de l'Arpajonnais quand bien même elle disposait d'une fiscalité propre, il y a lieu, afin d'apprécier s'il doit être procédé à la répartition de l'excédent de trésorerie de l’EPCI qui a conservé sa compétence à l'égard des communes qui en restent membres, de rechercher si un tel excédent de trésorerie est ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public et de tenir notamment compte, le cas échéant, d'une partie des charges fixes liées à la réalisation d'un équipement financé par cet établissement.
Calcul de l'actif localisé et taux de subventionnement qui lui a été appliqué
Si les dispositions du 1° de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales imposent de réintégrer dans le patrimoine des communes à leur valeur nette comptable les biens des communes mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale, celles du 2° de cet article se bornent à indiquer que les biens acquis ou réalisés postérieurement par cet établissement doivent être répartis entre cet établissement public et la commune concernée.
Dans ce dernier cas, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d'investissement figurant au passif au regard des éléments d'actif liés sous peine d'un déséquilibre entre les écritures d'actif et de passif, les biens récupérés par les communes doivent être évalués sur la base de leur valeur nette comptable, après déduction des subventions réelles d'investissement affectées sur les équipements territorialisés figurant au passif du bilan. Par suite, le moyen tiré de ce que ces subventions ne pouvaient être déduites de l'actif du bilan doit être écarté.
En second lieu, l'application indifférenciée d'un taux de subventionnement de 20,7% retenu par le préfet pour le calcul de l'actif net territorialisé par souci de cohérence avec celui appliqué pour le calcul de l'actif net global à répartir n'est pas de nature à répondre à l'exigence de partage équilibré entre la commune de Lardy et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le gymnase Cornuel et l'aire d'accueil des gens du voyage réalisés par la commune de Lardy ont été subventionnés à plus de 50%. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en ne soustrayant pas de la valeur nette comptable des équipements territorialisés les sommes issues des subventions réellement affectées à ces équipements, qui ne correspondaient pas à des charges exposées par la communauté de communes lors de leur réalisation, le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation au regard de l'exigence de partage équilibré que son arrêté a pour objet de garantir.
CAA de VERSAILLES N° 20VE00040 - 2022-11-10
Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement public.
Répartition de l'excédent de trésorerie
Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent à la communauté de communes de l'Arpajonnais quand bien même elle disposait d'une fiscalité propre, il y a lieu, afin d'apprécier s'il doit être procédé à la répartition de l'excédent de trésorerie de l’EPCI qui a conservé sa compétence à l'égard des communes qui en restent membres, de rechercher si un tel excédent de trésorerie est ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public et de tenir notamment compte, le cas échéant, d'une partie des charges fixes liées à la réalisation d'un équipement financé par cet établissement.
Calcul de l'actif localisé et taux de subventionnement qui lui a été appliqué
Si les dispositions du 1° de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales imposent de réintégrer dans le patrimoine des communes à leur valeur nette comptable les biens des communes mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale, celles du 2° de cet article se bornent à indiquer que les biens acquis ou réalisés postérieurement par cet établissement doivent être répartis entre cet établissement public et la commune concernée.
Dans ce dernier cas, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d'investissement figurant au passif au regard des éléments d'actif liés sous peine d'un déséquilibre entre les écritures d'actif et de passif, les biens récupérés par les communes doivent être évalués sur la base de leur valeur nette comptable, après déduction des subventions réelles d'investissement affectées sur les équipements territorialisés figurant au passif du bilan. Par suite, le moyen tiré de ce que ces subventions ne pouvaient être déduites de l'actif du bilan doit être écarté.
En second lieu, l'application indifférenciée d'un taux de subventionnement de 20,7% retenu par le préfet pour le calcul de l'actif net territorialisé par souci de cohérence avec celui appliqué pour le calcul de l'actif net global à répartir n'est pas de nature à répondre à l'exigence de partage équilibré entre la commune de Lardy et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le gymnase Cornuel et l'aire d'accueil des gens du voyage réalisés par la commune de Lardy ont été subventionnés à plus de 50%. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en ne soustrayant pas de la valeur nette comptable des équipements territorialisés les sommes issues des subventions réellement affectées à ces équipements, qui ne correspondaient pas à des charges exposées par la communauté de communes lors de leur réalisation, le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation au regard de l'exigence de partage équilibré que son arrêté a pour objet de garantir.
CAA de VERSAILLES N° 20VE00040 - 2022-11-10