
Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
En l'espèce, en vertu de l'article 3.1 du règlement particulier d'appel d'offres (RPAO), chaque dossier de candidature devait être composé des pièces suivantes :
- la déclaration d'intention de soumissionner (DIS) ;
- un extrait K-BIS datant de moins de 3 mois à la date de remise de l'offre ;
- une note établissant les références du candidat, conforme au modèle joint en annexe 3 du RPAO ;
- une note indiquant ses moyens techniques ;
- un état des effectifs ;
- le plan de charge pour la période de mars à novembre 2019 ;
- une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle à jour concernant le domaine d'activités qui correspond aux prestations pour lesquelles le candidat soumissionne, avec indication du montant maximal garanti (ou extrait du contrat correspondant) ;
- une attestation de domiciliation bancaire ;
- le certificat de visite des lieux.
Le même règlement précisait que : " lorsque l'offre est présentée en groupement, chaque membre du groupement doit inclure dans l'enveloppe extérieure son dossier de candidature pour lui-même et pour ses sous-traitants dans l'ordre et les formes précisées ci-dessus ".
Il résulte de l'instruction que la société G. a proposé une offre en groupement constitué de sept cotraitants, lesquels devaient donc, pour répondre aux exigences fixées par l'article 3.1 du RPAO précité, également fournir l'ensemble des pièces exigées par le règlement.
Le procès-verbal de la commission technique de dépouillement des offres du 7 mars 2019 fait apparaître qu'aucun des cotraitants de la société G. n'a fourni d'attestation bancaire ni de certificat de visite et qu'il manquait le plan de charge pour quatre d'entre eux.
Si elle conteste, par une affirmation générale, le fait que ses cotraitants n'avaient pas fourni de dossiers complets, elle ne produit aucun justificatif pas plus en première instance qu'en appel. Dès lors, la société G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que son offre a été écartée comme non conforme.
CAA de PARIS N° 21PA04865 - 2023-01-17
Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
En l'espèce, en vertu de l'article 3.1 du règlement particulier d'appel d'offres (RPAO), chaque dossier de candidature devait être composé des pièces suivantes :
- la déclaration d'intention de soumissionner (DIS) ;
- un extrait K-BIS datant de moins de 3 mois à la date de remise de l'offre ;
- une note établissant les références du candidat, conforme au modèle joint en annexe 3 du RPAO ;
- une note indiquant ses moyens techniques ;
- un état des effectifs ;
- le plan de charge pour la période de mars à novembre 2019 ;
- une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle à jour concernant le domaine d'activités qui correspond aux prestations pour lesquelles le candidat soumissionne, avec indication du montant maximal garanti (ou extrait du contrat correspondant) ;
- une attestation de domiciliation bancaire ;
- le certificat de visite des lieux.
Le même règlement précisait que : " lorsque l'offre est présentée en groupement, chaque membre du groupement doit inclure dans l'enveloppe extérieure son dossier de candidature pour lui-même et pour ses sous-traitants dans l'ordre et les formes précisées ci-dessus ".
Il résulte de l'instruction que la société G. a proposé une offre en groupement constitué de sept cotraitants, lesquels devaient donc, pour répondre aux exigences fixées par l'article 3.1 du RPAO précité, également fournir l'ensemble des pièces exigées par le règlement.
Le procès-verbal de la commission technique de dépouillement des offres du 7 mars 2019 fait apparaître qu'aucun des cotraitants de la société G. n'a fourni d'attestation bancaire ni de certificat de visite et qu'il manquait le plan de charge pour quatre d'entre eux.
Si elle conteste, par une affirmation générale, le fait que ses cotraitants n'avaient pas fourni de dossiers complets, elle ne produit aucun justificatif pas plus en première instance qu'en appel. Dès lors, la société G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que son offre a été écartée comme non conforme.
CAA de PARIS N° 21PA04865 - 2023-01-17
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