Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
Il résulte de ces principes que seule doit être recherchée, pour justifier le montant de l'indemnité de résiliation, la valeur nette comptable des immobilisations non amorties à l'échéance du contrat, à l'exclusion de toute tentative d'appréciation économique du financement des investissements (amortissement de la dette) ou des résultats de l'exploitation.
(…)
En l’espèce, la CAA de Bordeaux estime d’une part que la durée d'amortissement à prendre en compte est celle de la concession et la durée initiale d'amortissement de 29 ans doit être prise en compte pour calculer l'indemnité correspondant aux investissements non amortis, en l'absence de tout avenant postérieur à l'entrée en vigueur de la loi de 1995 ayant pour effet de rendre possible une durée de contrat supérieure à 20 ans.
D'autre part, la date de fin de la concession n'a aucune incidence sur le calcul des investissements effectivement non amortis à la date du rachat de la concession par Toulouse Métropole, qui ne dépend que de la passation d'écritures comptables. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
CAA Bordeaux N° 15BX02770 - 2018-05-09
Il résulte de ces principes que seule doit être recherchée, pour justifier le montant de l'indemnité de résiliation, la valeur nette comptable des immobilisations non amorties à l'échéance du contrat, à l'exclusion de toute tentative d'appréciation économique du financement des investissements (amortissement de la dette) ou des résultats de l'exploitation.
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En l’espèce, la CAA de Bordeaux estime d’une part que la durée d'amortissement à prendre en compte est celle de la concession et la durée initiale d'amortissement de 29 ans doit être prise en compte pour calculer l'indemnité correspondant aux investissements non amortis, en l'absence de tout avenant postérieur à l'entrée en vigueur de la loi de 1995 ayant pour effet de rendre possible une durée de contrat supérieure à 20 ans.
D'autre part, la date de fin de la concession n'a aucune incidence sur le calcul des investissements effectivement non amortis à la date du rachat de la concession par Toulouse Métropole, qui ne dépend que de la passation d'écritures comptables. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
CAA Bordeaux N° 15BX02770 - 2018-05-09