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Juris - Résiliation d’un contrat de DSP : le Covid-19 était un motif d’intérêt général

Article ID.CiTé du 07/07/2025



Aux termes de l'article 33 de la convention de délégation de service public en litige, relatif à la résiliation du contrat à l'initiative du délégant : " La Ville peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour des motifs d'intérêt général. La décision ne peut prendre effet qu'après un délai de 6 mois minimum à compter de sa date de notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au délégataire. / Dans ce cas, le délégataire a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice. /

Les indemnités dues correspondent aux dommages suivants :
• Bénéfices prévisionnels établis sur la base du résultat de la première année civile complète d'exercice. A défaut d'une période complète, sera pris comme base le prévisionnel inscrit dans le dossier de candidature retenu (annexé au contrat) ;
• Amortissements financiers relatifs aux matériels mis en œuvre par le délégataire ;
• Autres frais et charges engagés par le délégataire pour assurer l'exécution du présent contrat au-delà de la date effective de résiliation ;
• Frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la suite de cette résiliation dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait pas être prévue dans le cadre de la reprise du service. / Le règlement éventuel s'effectuera à la libération des locaux. ".

Validité de la décision de résiliation en litige
Il résulte de l'instruction que le contrat de délégation de service public en litige, conclu le 27 février 2020 pour une durée de cinq ans, a été résilié par le conseil municipal le 22 mars 2021 en raison, d'une part, des incidences de l'épidémie de Covid-19 sur l'exploitation des activités culturelles et, d'autre part, de la volonté de la nouvelle municipalité élue en juin 2020 de reprendre en régie l'exploitation du café-culture afin de développer un projet culturel global et cohérent à l'échelle de son territoire.
Un tel motif, qui résulte de circonstances postérieures à la conclusion de la convention litigieuse, constitue un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du contrat conclu le 27 février 2020, sans qu'il y ait lieu pour la cour de faire porter son contrôle sur l'opportunité de la décision prise par le conseil municipal de reprendre en régie l'exploitation du café litigieux.
Par suite, la société, cocontractant de la commune, a droit à réparation du préjudice résultant de cette résiliation dans les conditions fixées par les stipulations de l'article 33 de la convention en litige.

Préjudices indemnisables :
L'article 33 de la convention de délégation de service public en litige, à laquelle a librement consenti la société, doit être interprété comme prévoyant, en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, que la commune indemnisera le délégataire de l'intégralité de son préjudice, en ce compris les bénéfices prévisionnels, les amortissements financiers relatifs aux matériels mis en œuvre, les autres frais et charges engagés pour assurer l'exécution du contrat au-delà de la date effective de résiliation et les frais liés à la rupture des contrats de travail ne pouvant être poursuivis.
Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à être indemnisée des préjudices subis même non énumérés par ces stipulations.


CAA de VERSAILLES N° 23VE00285 - 2025-06-12