L'article 2.1 de l'annexe 1 de l'acte d'engagement du marché en litige fixe à quarante-trois semaines le délai de livraison d'une commande supérieure à quinze spectromètres et prévoit un délai complémentaire de seize semaines correspondant aux exigences de présentation du premier matériel et de validation de la documentation.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 5.2.1 du cahier des clauses particulières (CCP) applicable au marché : " Les délais de livraison incluent les délais impartis à l'administration pour effectuer les opérations de vérifications ".Aux termes de son article 6.5.5 : " Les opérations de vérification et la notification des décisions s'effectuent dans les délais prévus aux articles 20 et 21 du CCAG/FCS ". Aux termes de son article 6.5.6 : " La date d'effet de l'admission est la date de livraison, c'est-à-dire celle de la décharge apposée sur le bordereau par l'organisme destinataire ".
Enfin, il résulte des stipulations des articles 20 et 21 du CCAG que le délai imparti à l'autorité administrative pour procéder aux opérations de vérification et notifier sa décision est de quinze jours et qu'en l'absence de décision explicite, la décision d'admission est réputée acquise une fois passé ce délai. S'agissant toutefois du premier spectromètre, l'article 6.5.4 du CCP prévoit que l'administration dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour faire des remarques sur ce matériel et accepter le cahier de recette.
En l'espèce, alors qu'elle devait livrer seize appareils au plus tard le 9 juillet 2010, la société n'en avait livré que quatre le 16 septembre 2013, date à laquelle l'administration a décidé de résilier le contrat. Dans ces conditions, et sans que la société puisse utilement soutenir que les dysfonctionnements des quatre spectromètres livrés ou présentés aux vérifications ne sont pas établis, la décision de l'administration de résilier le marché en cause aux torts de la requérante est justifiée par le motif tiré des retards considérables pris dans les livraisons et ne revêt pas un caractère disproportionné.
Par suite, les conclusions de la société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 383 712,68 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article 28 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services.
De même, il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des pénalités de retard d'un montant de 12 778,58 euros qui lui ont été infligées. Enfin, si la société requérante conteste le décompte de résiliation et demande la somme de 194 114,50 euros TTC au titre du solde du marché, en faisant valoir qu'elle a livré cinq spectromètres et fabriqué les autres, ces conclusions doivent être rejetées, dès lors, d'une part, qu'elle n'a livré que quatre spectromètres ainsi qu'il a été dit, pour lesquels elle a été rémunérée comme elle le reconnaît dans ses écritures et, d'autre part, qu'elle n'a jamais livré les autres, peu important à cet égard la circonstance qu'elle les aurait fabriqués.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01037 - 2021-04-15
Aux termes du dernier alinéa de l'article 5.2.1 du cahier des clauses particulières (CCP) applicable au marché : " Les délais de livraison incluent les délais impartis à l'administration pour effectuer les opérations de vérifications ".Aux termes de son article 6.5.5 : " Les opérations de vérification et la notification des décisions s'effectuent dans les délais prévus aux articles 20 et 21 du CCAG/FCS ". Aux termes de son article 6.5.6 : " La date d'effet de l'admission est la date de livraison, c'est-à-dire celle de la décharge apposée sur le bordereau par l'organisme destinataire ".
Enfin, il résulte des stipulations des articles 20 et 21 du CCAG que le délai imparti à l'autorité administrative pour procéder aux opérations de vérification et notifier sa décision est de quinze jours et qu'en l'absence de décision explicite, la décision d'admission est réputée acquise une fois passé ce délai. S'agissant toutefois du premier spectromètre, l'article 6.5.4 du CCP prévoit que l'administration dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour faire des remarques sur ce matériel et accepter le cahier de recette.
En l'espèce, alors qu'elle devait livrer seize appareils au plus tard le 9 juillet 2010, la société n'en avait livré que quatre le 16 septembre 2013, date à laquelle l'administration a décidé de résilier le contrat. Dans ces conditions, et sans que la société puisse utilement soutenir que les dysfonctionnements des quatre spectromètres livrés ou présentés aux vérifications ne sont pas établis, la décision de l'administration de résilier le marché en cause aux torts de la requérante est justifiée par le motif tiré des retards considérables pris dans les livraisons et ne revêt pas un caractère disproportionné.
Par suite, les conclusions de la société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 383 712,68 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article 28 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services.
De même, il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des pénalités de retard d'un montant de 12 778,58 euros qui lui ont été infligées. Enfin, si la société requérante conteste le décompte de résiliation et demande la somme de 194 114,50 euros TTC au titre du solde du marché, en faisant valoir qu'elle a livré cinq spectromètres et fabriqué les autres, ces conclusions doivent être rejetées, dès lors, d'une part, qu'elle n'a livré que quatre spectromètres ainsi qu'il a été dit, pour lesquels elle a été rémunérée comme elle le reconnaît dans ses écritures et, d'autre part, qu'elle n'a jamais livré les autres, peu important à cet égard la circonstance qu'elle les aurait fabriqués.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01037 - 2021-04-15