Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Résiliation du marché au motif que la durée contractuelle de douze ans avait pour effet de retarder la mise en concurrence périodique des opérateurs économiques

Article ID.CiTé du 18/12/2023



Pour justifier de la durée particulièrement longue de douze années du marché de service en litige et qui a pour effet de retarder, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la mise en concurrence périodique des opérateurs économiques, la requérante se prévaut de la liberté contractuelle notamment s'agissant de la fixation de la durée des marchés publics et fait valoir qu'en l'espèce, cette durée était justifiée par la nécessité de prendre en compte la période restante d'amortissement des trois navires que son cocontractant avait l'obligation d'acquérir.

Toutefois, des telles considérations sont inopérantes, l'appelante ne pouvant se prévaloir des règles qui régissent les biens dits de retour qui reviennent à la collectivité publique à l'issue d'une délégation de service public, dès lors qu'elle a conclu un marché public et non une délégation de service public et qu'en conséquence, les trois navires n'ont pas vocation à devenir sa propriété à l'issue de ce marché mais restent propriété de son contractant.

Au demeurant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si les stipulations du marché en cause prévoyaient l'achat, par l'opérateur économique retenu, de ces trois navires, ceux-ci pouvaient continuer à être amortis, après le terme du contrat antérieur, dans le cadre d'une activité de prestation de services ultérieure, ou faire l'objet d'une revente pour compenser l'impossibilité d'amortir totalement les véhicules dans le cadre de la durée du contrat antérieur initialement prévu.

Si la Régie a entendu se prévaloir de la possibilité de prendre en compte la nature des prestations du marché pour en déterminer la durée, l'obligation de rachat de trois navires ne peut être regardée comme étant en lien avec la nature même de la prestation en cause, qui consiste en la desserte maritime, mais seulement en lien avec les modalités contractuelles telles qu'elle les a choisies, étrangères aux caractéristiques propres aux marchés publics.

Au surplus, la durée de douze années choisie par la Régie conduit à ce que le terme du marché fixé à 2031 excède le terme de la délégation de service public dont elle est titulaire, même prolongée jusqu'à 2025, et donc la durée résiduelle de la délégation de service public en cause.


CAA de MARSEILLE N° 22MA00485 - 2023-11-13