Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Résiliation pour motif d'intérêt général en cas de désaccord entre les constructeurs - Conditions et indemnisation

Article ID.CiTé du 24/05/2024



La communauté d'agglomération a pu, à bon droit, considérer que tant la nécessité de mettre fin aux désaccords menaçant l'avancement des travaux que la disparition du besoin d'une assistance à maîtrise d'ouvrage caractérisaient des motifs d'intérêt général justifiant la résiliation du marché.

Si les sociétés appelantes font valoir qu'elles n'ont commis aucune faute dans l'exécution de leurs prestations contractuelles, ce qui ne leur est aucunement reproché par le maître de l'ouvrage, et soutiennent que d'autres intervenants auraient en revanche commis des fautes dans l'exécution de leurs propres prestations, ces circonstances, à les supposer établies, demeurent sans incidence sur la réalité des motifs d'intérêt général justifiant la résiliation du marché en cause.

De même, si les appelantes soutiennent que la communauté d'agglomération aurait en réalité résilié ce marché pour permettre la réception du centre aquatique au plus vite et avant les prochaines échéances électorales, quitte à réduire substantiellement le périmètre des travaux, le souci du respect des délais d'achèvement des travaux caractérise en tout état de cause un motif d'intérêt général, non un détournement de pouvoir, alors qu'il revient au maitre de l'ouvrage de définir les priorités dans la mise en œuvre d'une opération de construction ou de réviser le projet initial s'il l'estime nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la résiliation du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage présenterait un caractère fautif.

Rappel : En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas d'annulation ou de résiliation pour un motif d'intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le titulaire du contrat, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. Ce principe, découlant de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s'appliquant pas aux personnes privées, rien ne s'oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l'administration


CAA de BORDEAUX N° 22BX00327 - 2024-03-12