Si le titulaire d'un marché dont le droit d'exclusivité a été méconnu peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d'établir la réalité de ce préjudice.
Dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti.
En l'espèce, l’acheteur a adressé au groupement titulaire, dont M. A... faisait partie, 56 bons de commande dans le cadre de l'exécution du marché du 13 avril 2015, pour un montant cumulé de 274 669 euros hors taxes dépassant ainsi le seuil minimum de commandes de 30 000 euros hors taxes fixé dans l'acte d'engagement dudit marché.
Dès lors, l'appelant ne saurait prétendre avoir subi un préjudice certain du fait de la méconnaissance de son droit d'exclusivité. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
CAA Toulouse N° 22TL21621 - 2024-05-28
Dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti.
En l'espèce, l’acheteur a adressé au groupement titulaire, dont M. A... faisait partie, 56 bons de commande dans le cadre de l'exécution du marché du 13 avril 2015, pour un montant cumulé de 274 669 euros hors taxes dépassant ainsi le seuil minimum de commandes de 30 000 euros hors taxes fixé dans l'acte d'engagement dudit marché.
Dès lors, l'appelant ne saurait prétendre avoir subi un préjudice certain du fait de la méconnaissance de son droit d'exclusivité. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
CAA Toulouse N° 22TL21621 - 2024-05-28