La cour administrative d'appel n'a pas remis en cause l'appréciation du tribunal administratif, selon laquelle il était nécessaire, afin de mettre fin à ces désordres, de procéder à la réfection complète de la pelouse et du système de drainage ; Dès lors qu'il résultait de ces constatations que les désordres en cause étaient de nature structurelle, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'était de nature à exonérer ces constructeurs d'une partie de leur responsabilité la circonstance que les conditions d'utilisation du terrain par le maître d'ouvrage aient pu contribuer à la manifestation des défauts constatés sur la pelouse ;
Au surplus, pour faire ainsi partiellement droit à l'appel des sociétés, la cour s'est fondée sur la double circonstance que l'arrosage réalisé par les services du maître de l'ouvrage était excessif et que le terrain avait fait l'objet d'une utilisation trop intensive en raison de sa mise à disposition, durant le mois d'août 2007, d'une équipe de rugby professionnelle ;
Toutefois, d'une part, le maître de l'ouvrage soutient, sans être contredit sur ce point, que les conditions d'arrosage étaient conformes aux prescriptions techniques portant sur l'utilisation de l'ouvrage qui ont été élaborées tant par l'entrepreneur principal sous la forme d'un carnet d'entretien que par les maîtres d'œuvre dans le cahier des clauses techniques particulières ; D'autre part, l'utilisation, même intensive, du terrain par des joueurs professionnels de rugby était conforme à la destination normale de cet ouvrage ;
Par suite, à supposer même que les conditions d'arrosage et d'utilisation du terrain, imputables au maître de l'ouvrage, aient pu contribuer à l'apparition ou à l'ampleur des désordres, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié ces faits en jugeant qu'ils étaient constitutifs d'une faute du maître de l'ouvrage…
Conseil d'État N° 397126 - 2017-04-19
Au surplus, pour faire ainsi partiellement droit à l'appel des sociétés, la cour s'est fondée sur la double circonstance que l'arrosage réalisé par les services du maître de l'ouvrage était excessif et que le terrain avait fait l'objet d'une utilisation trop intensive en raison de sa mise à disposition, durant le mois d'août 2007, d'une équipe de rugby professionnelle ;
Toutefois, d'une part, le maître de l'ouvrage soutient, sans être contredit sur ce point, que les conditions d'arrosage étaient conformes aux prescriptions techniques portant sur l'utilisation de l'ouvrage qui ont été élaborées tant par l'entrepreneur principal sous la forme d'un carnet d'entretien que par les maîtres d'œuvre dans le cahier des clauses techniques particulières ; D'autre part, l'utilisation, même intensive, du terrain par des joueurs professionnels de rugby était conforme à la destination normale de cet ouvrage ;
Par suite, à supposer même que les conditions d'arrosage et d'utilisation du terrain, imputables au maître de l'ouvrage, aient pu contribuer à l'apparition ou à l'ampleur des désordres, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié ces faits en jugeant qu'ils étaient constitutifs d'une faute du maître de l'ouvrage…
Conseil d'État N° 397126 - 2017-04-19