Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs
Responsabilité contractuelle - La réception des travaux du réseau d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a été prononcée sans réserve le 11 février 2010 ; Il ne résulte d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette réception aurait été acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives ; Il suit de là que la fin des rapports contractuels entre la communauté de communes et les sociétés SNC Lavalin, Champagne bureau d'études et Solotra consécutive à la réception sans réserve des travaux le 11 février 2010, fait obstacle à ce que ces sociétés soient ultérieurement appelées en garantie par la communauté de communes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les dommages dont la commune demande réparation, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; (…)
Garantie décennale - Certaines canalisations du réseau d'eaux usées étaient posées à moins de soixante-dix centimètres du niveau supérieur de la voirie et étaient apparentes sur le fond de forme de la chaussée à construire ; Par suite, et alors que les contrôles de compacité sur les tranchées que la communauté de communes a fait réaliser se sont révélés médiocres, les désordres affectant le réseau d'assainissement à l'origine des dommages subis par la commune étaient aisément décelables par la communauté de communes lors des opérations de réception du réseau d'assainissement et doivent, ainsi, être regardés comme apparents ; Il suit de là que les désordres affectant le réseau d'assainissement ne revêtaient pas un caractère décennal…
CAA de NANCY N° 15NC00185 - 2016-11-15
Responsabilité contractuelle - La réception des travaux du réseau d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a été prononcée sans réserve le 11 février 2010 ; Il ne résulte d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette réception aurait été acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives ; Il suit de là que la fin des rapports contractuels entre la communauté de communes et les sociétés SNC Lavalin, Champagne bureau d'études et Solotra consécutive à la réception sans réserve des travaux le 11 février 2010, fait obstacle à ce que ces sociétés soient ultérieurement appelées en garantie par la communauté de communes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les dommages dont la commune demande réparation, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; (…)
Garantie décennale - Certaines canalisations du réseau d'eaux usées étaient posées à moins de soixante-dix centimètres du niveau supérieur de la voirie et étaient apparentes sur le fond de forme de la chaussée à construire ; Par suite, et alors que les contrôles de compacité sur les tranchées que la communauté de communes a fait réaliser se sont révélés médiocres, les désordres affectant le réseau d'assainissement à l'origine des dommages subis par la commune étaient aisément décelables par la communauté de communes lors des opérations de réception du réseau d'assainissement et doivent, ainsi, être regardés comme apparents ; Il suit de là que les désordres affectant le réseau d'assainissement ne revêtaient pas un caractère décennal…
CAA de NANCY N° 15NC00185 - 2016-11-15