Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est entachée d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
M. B...C...qui se borne à invoquer un risque pour la sécurité publique constitué par l'entrave à la voie de défense contre l'incendie, ne démontre pas l'existence d'un péril grave au sens de ces dispositions
CAA de MARSEILLE N° 14MA02653 - 2015-06-12
M. B...C...qui se borne à invoquer un risque pour la sécurité publique constitué par l'entrave à la voie de défense contre l'incendie, ne démontre pas l'existence d'un péril grave au sens de ces dispositions
CAA de MARSEILLE N° 14MA02653 - 2015-06-12