Affaires juridiques

Juris - Responsabilité de la collectivité exclue en cas d’usage anormal d’un ouvrage public : effet sans incidence d’un renforcement postérieur de la signalisation

Article ID.CiTé du 12/05/2025



La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.

Le maitre de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

En l'espèce Alexandre C, par son comportement, a fait un usage anormal de l'ouvrage. Dans ces conditions, l'intéressé, par ailleurs policier, sapeur-pompier volontaire et alpiniste aguerri et habitué à la pratique de l'escalade, ne pouvait ignorer le grave danger auquel il s'exposait en franchissant cette barrière, en s'assurant sur une pierre qui n'était pas dédiée à la pratique du rappel et en effectuant une descente en rappel de plus de 8 mètres sans être encadré par des professionnels ni même être assuré par un tiers. La circonstance que la signalisation a été renforcée postérieurement à cet accident n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

Par suite, en dépit de la gravité des circonstances de ce décès et alors au surplus qu'aucun défaut d'entretien de l'ouvrage public n'est caractérisé l'accident mortel dont a été victime M. D C est exclusivement imputable à son imprudence fautive et à l'utilisation non-conforme de cet ouvrage.

Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les préjudices dont les consorts C demandent la réparation ne trouvent pas leur cause dans la carence alléguée du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police, mais dans le comportement de la victime de l'accident. Par suite, les requérants ne sont pas davantage fondés à demander l'engagement de la responsabilité de la commune au motif que le maire n'aurait pas fait usage de ses pouvoirs de police générale sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.


TA Orléans N° 2203286 - 2025-04-24