// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Responsabilité décennale - Éléments dissociables d’un ouvrage ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/03/2018 )



Juris - Responsabilité décennale - Éléments dissociables d’un ouvrage ?
Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du code civil que la responsabilité du constructeur peut être recherchée pour des dommages, non apparents à la date de la réception sans réserve de l'ouvrage, survenus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de cette réception sur des éléments d'équipement dissociables de cet ouvrage s'ils rendent celui-ci, dans son ensemble, impropre à sa destination. Pour s'exonérer de sa responsabilité ou en atténuer la portée, il appartient au constructeur d'établir que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure. (…)

En l’espèce, s'il est constant  que le groupe électrogène en cause est un élément dissociable du bâtiment principal, il apparaît que la nature de l'activité de cette usine de traitement de l'eau potable induit nécessairement, pour satisfaire en permanence les besoins impérieux d'approvisionnement en eau potable de la population qu'elle dessert, estimée à un peu moins de 100 000 personnes, que cette installation puisse disposer de dispositifs fonctionnels permettant une alimentation électrique en continu et pouvant ainsi pallier, le cas échéant, les coupures du réseau d'énergie. Dans ces conditions, et quand bien même l'usine a pu fonctionner pendant plusieurs mois sans nouveau groupe électrogène, donc en mode dégradé, et compte tenu de la ruine complète du moteur du groupe électrogène en cause survenue dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception sans réserve de l'ouvrage, le tribunal a pu estimer à juste titre que le dysfonctionnement de cet élément a rendu, dans son ensemble, l'ouvrage impropre à sa destination et par suite engagé la responsabilité décennale du constructeur, laquelle devait au demeurant être couverte, en conformité avec le cahier des clauses administratives particulières du marché, par une assurance responsabilité décennale. 

La société 2 ne peut se prévaloir de la circonstance que le SERTAD aurait commis une faute en tardant à procéder au remplacement du régulateur de vitesse du moteur, préconisé suite à sa visite périodique trois semaines avant l'incident, dès lors notamment qu'elle n'a, à aucun moment, fait état des risques pour le moteur d'une utilisation en l'état du groupe électrogène ou préconisé sa mise hors service le temps nécessaire aux réparations…

CAA de BORDEAUX N° 15BX01701 - 2018-02-08

 











Les derniers articles les plus lus