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Juris - Responsabilité des dommages imputables à un ouvrage public en cas de DSP limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage

Article ID.CiTé du 10/08/2018




Il appartient au tiers, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne qui a la garde de cet ouvrage est alors responsable et doit réparer le préjudice, sauf si elle établit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait du tiers. 

En cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, et sauf stipulations contractuelles contraires, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relève du délégataire et celle des dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante.

En l'espèce, la maison individuelle que M. B...a acquise en avril 2008 n'est pas raccordée au réseau public d'eau potable et bénéficie de l'eau d'un puits dont les analyses effectuées en 2011 et en 2012 ont montré qu'elle était impropre à la consommation. Cette pollution est due aux fuites et débordement du réseau public d'assainissement, qui est très vétuste à proximité de la propriété de M.B.... Une contamination par les engrais et les produits chimiques répandus dans les champs environnants, bien que n'étant pas exclue, n'est pas établie.

Il résulte également de l'instruction que l'état du réseau public d'eaux usées nécessite des travaux importants, notamment dans sa partie proche de l'habitation de M B.... En application de l'article 68 de la convention d'affermage signée le 8 mars 2005 par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux et la Société de distribution d'eau intercommunale, un tel renouvellement du réseau excède les travaux d'entretien et les réparations qui sont à la charge du fermier et doit être effectué par le syndicat mixte délégant. En outre, celui-ci était informé, dès l'année 2010, des risques structurels affectant le réseau dont il est propriétaire et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la Société de distribution d'eau intercommunale aurait méconnu la mission de surveillance des installations mentionnée à l'article 2 de la convention d'affermage.

Il est constant que ni le puits, dont l'eau est destinée à l'usage domestique, ni le raccordement de la propriété de M. B...au réseau public d'assainissement n'ont fait l'objet de déclaration lors de leur réalisation. Il résulte cependant de l'instruction que de tels dispositifs ont été construits avant l'acquisition du bien en avril 2008. En outre, les fautes alléguées du fait de l'absence de déclaration qui auraient été alors commises par de précédents propriétaires ne sont pas à l'origine de la pollution du puits.

Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il y a donc lieu de condamner le seul syndicat mixte des eaux à réparer l'intégralité des préjudices de M. B...résultant de la pollution de l'eau du puits…

CAA de MARSEILLE N° 16MA00726 - 2018-04-12