Confirmation : payer des rémunérations indues peut-être, en RGP, un « octroi d’avantage injustifié » (comme tel était le cas en CDBF).
Accorder ou solliciter une somme non due, au titre d’indemnités irrégulières, sera, pour l’agent et pour l’ordonnateur qui l’accorde en connaissance de cause :
- toujours une illégalité
- en général une somme à reverser
- assez souvent une infraction, en général celle de concussion…
Mais ce sera aussi, en responsabilité des gestionnaires publics (RGP) devant la Cour des comptes, une infraction financière : celle d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières… comme déjà, auparavant, tel était le cas devant la CDBF.
Un arrêt de la Cour des comptes l’a posé en novembre 2024 (II.A.) et un autre, en décembre 2024, l’a confirmé de manière très intéressante (II.B.). Mais rappelons déjà ce régime (I.) avant que de voir la portée de ces nouveaux arrêts.
Au sommaire
I. Rappels très… très sommaires sur la RGP
II. Deux arrêts, coup sur coup, illustrent ce cadre selon lequel payer des rémunérations indues
II.A. Bantzenheim ou une maxime simple : s’il est indu, un cadeau de départ sera explosif à l’arrivée
II.B. Richwiller ou le retour de boomerang de l’avantage collectif NON acquis (avec un point intéressant sur le rappel, ou non, du droit de se taire)
II.C. Une position qui confirme la jurisprudence antérieure de la CDBF
Landot Avocats - Note complète
*NDLR / L’adresse de la Cour des comptes est au 13 de la rue Cambon
Accorder ou solliciter une somme non due, au titre d’indemnités irrégulières, sera, pour l’agent et pour l’ordonnateur qui l’accorde en connaissance de cause :
- toujours une illégalité
- en général une somme à reverser
- assez souvent une infraction, en général celle de concussion…
Mais ce sera aussi, en responsabilité des gestionnaires publics (RGP) devant la Cour des comptes, une infraction financière : celle d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières… comme déjà, auparavant, tel était le cas devant la CDBF.
Un arrêt de la Cour des comptes l’a posé en novembre 2024 (II.A.) et un autre, en décembre 2024, l’a confirmé de manière très intéressante (II.B.). Mais rappelons déjà ce régime (I.) avant que de voir la portée de ces nouveaux arrêts.
Au sommaire
I. Rappels très… très sommaires sur la RGP
II. Deux arrêts, coup sur coup, illustrent ce cadre selon lequel payer des rémunérations indues
II.A. Bantzenheim ou une maxime simple : s’il est indu, un cadeau de départ sera explosif à l’arrivée
II.B. Richwiller ou le retour de boomerang de l’avantage collectif NON acquis (avec un point intéressant sur le rappel, ou non, du droit de se taire)
II.C. Une position qui confirme la jurisprudence antérieure de la CDBF
Landot Avocats - Note complète
*NDLR / L’adresse de la Cour des comptes est au 13 de la rue Cambon