Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de leur devoir de conseil lors des opérations de réception

Article ID.CiTé du 26/08/2021



Le maître d'oeuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité.

Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.

En l’espèce, pour s'exonérer de leur responsabilité, les sociétés requérantes ne peuvent d'une part, utilement
- ni invoquer le caractère apparent des désordres,
- ni la mise en oeuvre, par le maître d'ouvrage, de la garantie de parfait achèvement,
-  ni encore la décision du 26 juin 2009 par laquelle l'Eurométropole a mis fin aux prestations du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement,
… aucune de ces circonstances n'ayant d'incidence sur la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception.

CAA de NANCY N° 19NC02217 - 2021-06-15