
Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Par ailleurs, dans le cas où l'ouvrage est concédé, le concessionnaire est seul responsable, même en cas d'affermage, des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage.
CAA de MARSEILLE N° 22MA00986 - 2024-04-09
Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Par ailleurs, dans le cas où l'ouvrage est concédé, le concessionnaire est seul responsable, même en cas d'affermage, des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage.
CAA de MARSEILLE N° 22MA00986 - 2024-04-09
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